L’impossibilité absolue et définitive pour le locataire d’user de la chose louée conformément à sa destination ou la nécessité pour le bailleur d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée.

C'est ce que rappelle et souligne la Cour de cassation dans l'Arrêt n° 205 du 8 mars 2018 (17-11.439) et ce au visa des dispositions de l’article 1722 du code civil "Attendu, selon ce texte, que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;

Que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur "

En conséquence, les juges du fond ont violé ces dispositions puisque la Cour d'appel qui a relevé  que l’immeuble était devenu impropre à l’exploitation prévue au bail,  a constaté qu’il n’y avait pas lieu de constater la résiliation de plein droit du bail.