Le fournisseur de béton engage sa responsabilité en qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil puisqu'il a participé activement à la construction en donnant au maçon poseur du béton des instructions techniques précises, auxquelles le maçon s'est conformé et dont il ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni.
Le fournisseur de béton est donc intervenu non seulement comme fournisseur mais également en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil.
Aucune faute n'est imputable au maçon qui n'a pas respecté le maillage de joints de retrait exigé par les normes techniques dès lors qu'il a agi sur les injonctions précises du fournisseur de matériau, lequel est seul responsable des désordres survenus.
Telle est la solution retenue par la Cour cassation dans l'Arrêt du 28 Février 2018 n°17-15.962 "Mais attendu qu'ayant relevé que la société Lafarge, dont le préposé, présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l'inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'était conformé, avait ainsi participé activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Lafarge n'était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;"
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