Conformément aux dispositions de l’article L 200-9 du CCH, avant tout commencement de travaux de construction, toute société ayant pour objet la construction d’un immeuble doit justifier d’une garantie d’achèvement des travaux.

Pour bénéficier de cette garantie, les soiétés sont tenues "de remettre au garant une liste minimale de pièces, permettant d'apprécier la situation et la solidité financières de la société et de son projet de construction, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie." et ce conformément à l'article R 200-8 du CCH.

Ces dispositions sont applicables aux sociétés d'habitat participatif (sociétés coopératives d'habitat, sociétés d'attribution et d'autopromotion) .

Des précisions relatives aux pièces que la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant afin de solliciter la garantie prévue à l'article R. 200-8 du CCH ont été précisées par l’Arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l'article R. 200-8 du code de la construction et de l'habitation, lequel a été publié au JO du 19 avril 2018. 

Aux termes de cet Arrêté, il est précisé à l'article 1 la liste suivante des documents  à remettre au garant :

"1° Les statuts de la société ;

2° Les modalités de gouvernance entre associés, qui intègrent notamment les éléments relatifs à la prise de décision en cas de conflit, de surcoûts de l'opération et de défaillance d'un associé ;

3° Une liste des professionnels mobilisés par le projet, au sens de l'article 1792-1 du code civil, accompagnée :

a) De lettres d'engagement dans le projet mentionnant leur mobilisation et leurs liens ;

b) D'une attestation de l'immatriculation au répertoire Sirene des professionnels concernés ou à un répertoire similaire pour les entreprises immatriculées hors de France ;

c) Des références et des justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par chacune des entreprises intervenant dans la construction de l'immeuble, lorsque les travaux relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du code de la construction et de l'habitat, en application de l'article L. 241-2 du code des assurances ;

4° Les documents attestant du montage financier de l'opération, comprenant :

a) Une attestation établissant que toutes les parts du capital ont été souscrites ;

b) Une attestation établissant que la part de chacun des associés sera financée en intégralité sous forme de prêts bancaires ou d'apport personnel ;

c) Une attestation du dispositif de garantie pour chaque prêt ;

d) Une attestation établissant, le cas échéant, que les fonds propres apportés par les associés de la société ont été placés sous séquestre ;

e) Si l'assemblée générale a décidé de la création d'une provision pour aléa de chantier, une attestation du montant de cette provision ;

5° Le permis de construire."