Lors d’une décision récente (3ème Civ 7 avril 2016 n°15-13.064): la haute juridiction a pu considérer que « la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation; que la cour d’appel a relevé que M. et Mme X… avaient tous deux signé l’acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l’absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception séparée à chacun d’entre eux ; qu’il en résulte que l’acte authentique de vente n’est pas entaché de nullité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ». Ainsi, l’acte authentique n’est pas nul et ce malgré l’irrégularité de la notification du droit de rétractation.
Compétences : Droit immobilier, Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, Droit des étrangers et de la nationalité, Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Barreau : Paris
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