Le Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France précise les modalités d’application de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Ce décret publié au journal officiel du 30 octobre 2016 est entré en vigueur le 1er novembre 2016, à l’exception des dispositions relatives au suivi sanitaire préventif s’effectuant au sein des établissements d’enseignement supérieur et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017 ainsi que celles relatives à la condition de connaissance de la langue française applicable aux demandes de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui entre en vigueur au 7 mars 2018 (articles R. 311-3-1, R. 313-4, R. 313-22 et R. 314-1 du même code).
Ledit décret :
– précise les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ;
– complète la transposition de la directive 2014/66/UE s’agissant des conditions de délivrance des cartes de séjour aux « salariés détachés ICT », « stagiaires ICT » et leur famille ;
– modifie les conditions de délivrance de la carte de séjour « salarié » et « travailleur temporaire » ;
– énonce les modalités de délivrance de la carte « entrepreneur/profession libérale » ;
– définit les modalités de fonctionnement du futur collège de l’OFII dans le cadre de la procédure « étranger malade »;
– précise, pour l’application de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, les conditions de délivrance de l’autorisation de séjour à l’étranger qui a été autorisé à s’engager dans le parcours de sortie de la prostitution ;
– prévoie les conditions de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail pour l’emploi des travailleurs étrangers ;
– désigne le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, comme autorité administrative compétente pour faire conduire un demandeur d’asile aux convocations requises et, en cas d’obstruction de sa part, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’intervention des services de police et des unités de gendarmerie à son domicile.