Lors de la décision du 20 octobre 2016 (n°pourvoi :15-19091 ) la Cour de cassation a pu rappeler qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est transféré, au décès du locataire, au concubin notoire lorsqu’il vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès. La seule condition est la durée minimum de 1 an du concubinage à la date du décès en sorte que peu importe que le concubin soit en situation irrégulière ou non puisque les conditions prévues à l’article 40 I alinéa 2 et les conditions d’attribution de logement prévues à l’article R441-1 du CCH ne sont pas applicables pour le transfert de bail au concubin notoire. C’est ainsi que la Cour de Cassation a souligné :

Que, si l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 subordonne le transfert du bail portant sur des logements appartenant aux organismes d’HLM et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation au fait que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution d’un tel logement et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ces conditions ne sont pas requises du concubin notoire ;

Qu’il en résulte que les conditions d’attribution d’un logement définies par l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment la condition tenant au fait que ces logements sont attribués aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par arrêté, ne sont pas applicables au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu’ayant relevé que M. Y… était le concubin notoire de Janine X… et vivait avec elle depuis au moins un an à la date de son décès, la cour d’appel en a exactement déduit que le bail devait lui être transféré".