Selon la décision de la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017, il est rappelé que l’action en réparation des désordres intentée par un copropriétaire à l'encontre du SDC se prescrit par dix ans à compter de la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance.

Par ailleurs, la persistance des désordres et le défaut d’entretien supposé des parties communes par le syndicat ne sont pas des causes de suspension de la prescription.

En l’espèce, une copropriétaire recherchait la responsabilité du SDC sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en raison d’infiltrations d’eau affectant son appartement et trouvant leur origine dans les parties communes. Les désordres étaient apparus en 1969 et 1982. La cour d’appel écarte l’exception de prescription soulevée par le SDC et fait droit à la demande du copropriétaire. 

La  cour d’appel retient que les dommages ont été constatés dans un premier rapport d'expertise judiciaire à la suite de l'action en référé que le copropriétaire avait diligenté en 1999, que le SDC reste taisant sur les suites qu'il a données aux doléances des copropriétaires et qu'il ressort de l'ensemble des rapports d'expertise que les désordres existent et qu'ils relèvent, pour l'essentiel, d'un défaut d'entretien des parties communes. La décision est censurée par la Cour de cassation au visa des dispositions des articles 14, alinéa 4, et 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 : « en statuant ainsi, sans relever à quelle date la demanderesse avait eu connaissance de façon certaine de la cause des désordres qu'elle subissait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ».