Définition de la partie civile


Aux termes de l’article préliminaire, I, du code de procédure pénale, « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ».

Le même article énonce, en son II, que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».

Selon l’article 2, « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

L’article 85, alinéa 1er, du même code, dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 ».

La victime d’une infraction obtient la qualité de partie civile lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette qualité devant les juridictions répressives.

                                                     

Les droits de la partie civile au stade de l’instruction


Le dépôt d’une plainte simple devant le commissariat ou le procureur de la République ne confère pas à une victime la qualité de partie civile.

La victime peut toutefois exercer ses droits en tant que partie civile au stade de l’instruction.

  A. La mise en mouvement de l’action publique

L’article 1er du code de procédure pénale dispose que « l’action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ».

La partie civile peut pallier l’inaction du ministère public en déclenchant elle-même l’action publique. Elle doit, pour ce faire, déposer une plainte avec constitution de partie civile près le doyen des juges d’instruction territorialement compétent, conformément à l’article 85 du code de procédure pénale.

La plainte avec constitution de partie civile n’est possible que pour les crimes et délits. Pour une contravention, la partie civile devra saisir directement le tribunal de police par voie de citation directe.

La plainte avec constitution de partie civile n’est recevable que si la personne justifie qu’elle a préalablement déposé une plainte simple devant un service de police judiciaire ou devant le procureur de la République, contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, ou qu’elle a, selon les mêmes modalités, adressé copie au procureur de la République de sa plainte déposé devant un service de police judiciaire et que :

  • Soit le procureur de la République a décidé de classer sans suite ;
  • Soit un délai de trois mois s’est écoulé à compter du dépôt de cette plainte.

Ces conditions ne sont pas requises pour les crimes, les infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 et certaines infractions du code électoral.

En fonction des ressources de la partie civile, le juge d’instruction fixe le montant de la consignation à verser ou dispense la partie civile de consignation. Le défaut de consignation est sanctionné par l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

Le montant versé garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire.

Si les conditions de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile sont réunies, le juge d’instruction doit, sauf cas d’incompétence, instruire sur les faits dénoncés. Cette obligation cesse si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

  B. Les droits de la partie civile pendant l’instruction

La partie civile peut participer au déroulement de l’instruction, qu’elle ait été présente depuis son commencement (plainte avec constitution de partie civile), ou qu’elle se soit constituée partie civile au cours de l’instruction (constitution de partie civile par voie d’intervention).

     1. L’audition de la partie civile

Il ressort de l’article 89-1 du code de procédure pénale que lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en annulation pendant la durée de l’information judiciaire.

Le juge d’instruction doit informer la partie civile sur le délai prévisible d’achèvement de l’information et sur son droit à demander la clôture de la procédure au-delà d’un an en matière correctionnelle et de dix-huit mois en matière criminelle.

Le juge d’instruction doit informer la partie civile de l’état d’avancement de l’information tous les six mois si l’instruction concerne un crime ou un délit contre les personnes ou un délit contre les biens accompagné d’atteintes à la personne.

     2. Le droit à l’assistance d’un avocat et l’accès au dossier

La partie civile peut être assistée d’un avocat.

Son avocat peut, après la première audition de partie civile, accéder au dossier de la procédure.

L’avocat de la partie civile peut également solliciter une copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

S’il souhaite transmettre une reproduction de certaines pièces à son client, il doit en aviser le juge d’instruction, qui peut s’y opposer, puis faire remplir à son client une attestation dans laquelle ce dernier reconnaît avoir été informé de ce que le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise, de la diffuser auprès d’un tiers est puni de 10 000 € d’amende.

La partie civile qui n’a pas d’avocat ne peut pas consulter directement le dossier de la procédure mais elle peut se faire délivrer une copie dès lors qu’elle remplit la même attestation.

     3. Les confrontations

Le juge d’instruction peut organiser une confrontation entre la personne mise en examen, le témoin assisté ou le témoin et la partie civile.

Lors de la confrontation, l’avocat de la partie civile peut poser des questions ou présenter de brèves observations.

L’avocat de la partie civile peut également déposer des conclusions aux fins de donner acte d’un désaccord avec le juge d’instruction sur le contenu du procès-verbal de confrontation, lesquelles seront versées au dossier.

     4. Les demandes d’actes

La partie civile peut demander à être entendue, ou à ce qu’un témoin soit entendu. Elle peut également demander qu’une confrontation soit organisée.

Elle peut demander au juge d’instruction qu’il ordonne la production par une des parties d’une pièce utile à l’information, ou encore qu’une expertise soit diligentée.

Plus largement, la partie peut demander à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.

     5. Les requêtes en annulation

La partie civile peut saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.

La nullité ne sera prononcée que si la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale a porté atteinte à ses intérêts.

Les nullités des actes accomplis avant la première audition doivent être soulevées dans un délai de six mois à compter de celle-ci, à peine de forclusion. Il en est de même pour les actes accomplis avant chacune de ses auditions ultérieures.

  C. La clôture de l’information judiciaire

Le juge d’instruction doit transmettre à la partie civile ou à son avocat un avis de fin d’information lorsque celle-ci lui paraît terminée.

La partie civile dispose alors d’un délai de trois mois (un mois si le mis en examen est placé en détention provisoire) pour formuler des observations écrites au juge d’instruction, formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Le procureur de la République dispose du même délai pour prendre ses réquisitions. Une copie des réquisitions est adressée à la partie civile.

A l’issue de ce délai, la partie civile dispose d’un délai supplémentaire d’un mois (dix jours si le mis en examen est détenu) pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires au vu des réquisitions qui lui ont été communiquées.

A l’issue de ce second délai, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement (ordonnance de non-lieu, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ordonnance de mise en accusation).

Si aucune ordonnance de règlement n’est intervenue avant la fin du délai prévisible d’achèvement de l’information, la partie civile peut lui demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement.

La même demande peut être formulée lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois.

Si le juge déclare poursuivre son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l’expiration d’un délai de six mois.

Ces dispositions ne sont plus applicables après l’envoi de l’avis de fin d’information.

  D. L’appel des ordonnances du juge d’instruction

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances d’incompétence, de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

Son appel ne peut pas porter sur une ordonnance relative à la détention du mis en examen ou à son contrôle judiciaire.

Ainsi, la partie civile peut faire appel d’une ordonnance de consignation, d’une ordonnance d’irrecevabilité de sa constitution de partie civile ou encore d’une ordonnance déclarant amnistiés les faits poursuivis.

A contrario, la partie civile ne peut pas faire appel d’une ordonnance prescrivant un supplément d’expertise, ou d’une ordonnance par laquelle le juge d’instruction refuse de faire droit à des réquisitions du ministère public aux fins de mise en examen.

 

Les droits de la partie civile devant les juridictions de jugement


La partie civile exerce, devant les juridictions de jugement, l’action civile en indemnisation du préjudice subi. L’action civile vise à obtenir des dommages et intérêts pour réparer les conséquences dommageables de l’infraction.

Seules peuvent se constituer parties civiles les victimes ayant  personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Il est donc nécessaire de subir du fait de l’infraction un préjudice actuel et certain, direct et personnel.

La partie civile peut directement saisir le tribunal de police ou le tribunal correctionnel par voie de citation directe si le ministère public se refuse à poursuivre. La citation directe est délivrée par exploit d’huissier de justice.

  A. Les droits de la partie civile devant le tribunal de police

Le tribunal de police connaît des contraventions. Il peut être saisi par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.

Avant le jour de l’audience, la partie civile peut demander au président du tribunal d’estimer ou de faire estimer les dommages, de dresser ou faire dresser des procès-verbaux ou de faire ou d’ordonner tous actes requérant célérité.

Pour les autres droits de la partie civile devant le tribunal de police, le code de procédure pénale renvoie aux dispositions applicables devant le tribunal correctionnel (cf. B. Les droits de la partie civile devant le tribunal correctionnel).

La partie civile ne peut faire appel que de la partie du jugement statuant sur ses intérêts civils.

  B. Les droits de la partie civile devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel connaît des délits. S’il est saisi par le ministère public, toute personne répondant aux conditions de l’article 2 du code de procédure pénale peut se constituer partie civile, soit avant l’audience au greffe, par lettre recommandée ou par télécopie, soit à l’audience avant les réquisitions du ministère public.

Il peut aussi être saisi directement par la partie civile par voie de citation. Dans ce cas, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation qu’elle devra verser dans un délai donné à peine d’irrecevabilité de la citation directe.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

La partie civile ou son avocat peuvent, avant l’audience mais aussi à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

La partie civile peut être assistée d’un interprète au cours des débats.

Aux termes de l’article 418, la partie civile peut demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Outre des dommages-intérêts, la partie civile peut demander la restitution d’objets saisis.

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et peut la déclarer irrecevable.

Si la partie civile ne comparaît pas à l’audience ou n’est pas représentée, elle est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

A l’audience, l’avocat de la partie civile peut poser directement des questions au prévenu, aux témoins et à toute personne appelée à la barre. La partie civile sans avocat doit poser ses questions par l’intermédiaire du président.

La partie civile peut déposer des conclusions auxquelles le tribunal est tenu de répondre.

Le tribunal statue sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il peut aussi, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande de dommages-intérêts, accorder à la partie civile une provision qui sera exécutoire nonobstant opposition ou appel.

La partie civile ne peut faire appel que de la partie du jugement statuant sur ses intérêts civils.

  C. Les droits de la partie civile devant la cour d’assises

La cour d’assises connaît des crimes. Elle ne peut être saisie que par une ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction.

La partie civile peut demander une copie des pièces du dossier de la procédure.

Elle doit signifier à l’accusé, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’elle désire faire entendre en qualité de témoin.

La partie civile ne peut pas récuser de jurés.

La partie civile peut demander le huis clos : il est alors de droit. Si le huis clos est demandé par une autre partie, il ne peut être ordonné que si la partie civile ne s’y oppose pas.

A l’audience, l’avocat de la partie civile peut poser directement des questions à l’accusé, aux témoins et à toute personne appelée à la barre. La partie civile sans avocat doit poser ses questions par l’intermédiaire du président.

La partie civile peut déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

La partie civile peut être assistée d’un interprète au cours des débats.

Après s’être prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur la demande en dommages-intérêts formée par la partie civile.

La partie civile peut demander la restitution d’objets placés sous main de justice.

La partie civile ne peut faire appel que de la partie du jugement statuant sur ses intérêts civils.