La correctionnalisation est une pratique judiciaire consistant à appliquer une qualification correctionnelle à des faits qui sont en réalité criminels, la plupart du temps pour éviter un renvoi en cour d'assises, soit qu'elles soient surchargées, soit que l'on veuille éviter le jury populaire.

L'affaire correctionnalisée sera ainsi, par des artifices divers (par ex. : le fait d'omettre sciemment qu'il y a eu pénétration en matière de viol), jugée par un tribunal correctionnel, compétent pour connaître des délits.

Exemple : un viol est un crime qui doit être jugé par une cour d'assises.

Une agression sexuelle est un délit, qui sera donc jugé par un tribunal correctionnel

Certains viols vont être traités comme des agressions sexuelles et seront renvoyés devant le tribunal correctionnel.

Les victimes ont toutefois la possibilité de s'opposer à la correctionnalisation.

  • Le refus de la correctionnalisation à l'issue d'une information judiciaire

À l'issue d'une instruction judiciaire, si le juge d'instruction estime que les charges sont suffisantes, il rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement qu'il désigne.

L'article 186-3 du code de procédure pénale permet à la partie civile d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi ainsi rendue si elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent en réalité un crime qui aurait dû, de ce fait, faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Attention : si la victime était constituée partie civile et qu'elle était assistée d'un avocat pendant l'information judiciaire, elle ne sera plus recevable à soulever l'incompétence du tribunal correctionnel une fois qu'il aura été saisi (article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale). Concrètement, si elle n'a pas fait appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en temps utile, elle ne pourra plus soulever l'incompétence du tribunal correctionnel.

  • Le refus de la correctionnalisation dans les autres cas (notamment en cas de convocation par officier de police judiciaire)

Les règles de compétence des juridictions en matière pénale sont d'ordre public.

Quand une personne est convoquée devant le tribunal correctionnel pour être jugée pour des faits d'agression sexuelle, mais qu'il apparaît que les faits que le tribunal doit juger sont en réalité de nature criminelle, le tribunal correctionnel doit, même d'office et en tout état de la procédure, se déclarer incompétent et renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir.

Cette règle est rappelée par l'article 469, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et fait l'objet d'une jurisprudence constante : "Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera".

De sorte que la victime, lorsqu'elle s'aperçoit que le tribunal correctionnel ne relève pas d'office son incompétence, devra soulever elle-même ce moyen pour faire échec à la correctionnalisation.