• Changement du nom de famille

La procédure de changement de nom de famille est une procédure complexe, prévue aux articles 61 et suivants du code civil : il faut justifier d'un intérêt légitime, publier sa demande au Journal officiel et dans un Journal d'annonces légal (les frais sont à la charge du requérant), puis adresser une requête au Garde des Sceaux qui se prononce par décret.

Si la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a permis aux parents de choisir de donner à leur enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, force est de constater qu'en pratique, 8 enfants sur 10 portent encore le nom de leur père.

La loi du 2 mars 2022 dite loi relative au choix du nom issu de la filiation est venue faciliter la possibilité pour un enfant majeur de choisir le nom du parent qu'il souhaite porter. Elle sera applicable à compter du 1er juillet 2022.


Article 61-3-1 du code civil, alinéa 1er :

Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.


La procédure est simplifiée : il suffira pour l'enfant majeur de se rendre à la mairie de son lieu de résidence, ou de son lieu de naissance. Il ne sera plus nécessaire de justifier d'un intérêt légitime.

Le changement de nom ne pourra être fait qu'une seule fois, sauf à recourir par la suite à la procédure classique de l'article 61 du code civil (intérêt légitime).

Attention : la procédure de changement de nom est aujourd'hui facilitée, mais seulement pour permettre à un enfant majeur de prendre le nom du parent qui ne lui a pas été donné à la naissance. Pour les autres situations, la procédure usuelle reste applicable (intérêt légitime, publication dans un journal, demande au Ministre de la Justice, etc.).

 

  • Choix du nom d'usage

Par ailleurs, la loi du 2 mars 2022 vient clarifier et faciliter la possibiité pour un enfant de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre parent.

En effet, bien souvent, en cas de divorce ou de séparation, pour de nombreuses mères qui ont à leur charge les enfants, le fait que ces derniers portent le nom du père se révèle être une source de complication dans la réalisation des démarches scolaires, administratives et médicales.

Jusqu'ici l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 prévoyait seulement la possibilité pour un enfant majeur d'acoler à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Pour les enfants mineurs, cette faculté devait être mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

La loi du 2 mars 2022 vient codifier à l'article 311-24-2 du code civil la possibilité pour l'enfant non seulement d'adjoindre, à titre d'usage, le nom du parent qui ne lui a pas été transmis, mais également de procéder, toujours à titre d'usage, à la substitution du nom qui ne lui a pas été transmis.

Pour les enfants mineurs, les parents titulaires de l'autorité parentale doivent se mettre d'accord. Plus précisément, le parent qui souhaite effectuer la démarche doit en informer préalablement, et en temps utile, l'autre parent exerçant l'autorité parentale. En cas de désaccord, l'autre parent doit saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera selon l'intérêt de l'enfant.

Le consentement personnel de l'enfant âgé de plus de 13 ans est requis.


Article 311-24-2 du code civil :

Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale. En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.