Le 6 septembre 2003, M. K et Mme G, alors concubins, font l’acquisition de leur résidence principale en indivision.

L’acquisition est financée par deux prêts bancaires distincts, chacun au nom d'un des concubins.

Les concubins se pacsent peu après l’achat, le 26 septembre 2003. Le pacs est dissous 10 ans plus tard, le 8 mars 2013.

Mme G est alors assignée par son ex-compagnon devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation-partage de l’indivision.

M. K fait notamment valoir une créance contre Mme G au motif que pendant la vie commune, il a remboursé seul les deux prêts immobiliers.

Le 24 octobre 2019, la cour d’appel d’ANGERS déboute M. K de sa demande, considérant que le remboursement par lui du crédit contracté par son ex-compagne constitue une modalité d’exécution de l’aide matérielle réciproque entre partenaires prévue par l’article 515-4 du code civil :


« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».


La cour d'appel d'ANGERS constate en effet que :

  • M. K et Mme G disposaient de facultés contributives inégales, M. K ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G ;
  • Les revenus de Mme G étaient insuffisants pour lui permettre de régler la moitié des échéances des crédits immobiliers ;
  • L'étude des relevés de compte de Mme G a fait apparaître que cette dernière était régulièrement à découvert ;
  • M. K n'apporte pas la preuve de ce qu'il a payé l'intégralité des charges du ménage et qu'il a ce faisant permis à Mme G de réaliser des économies.

Ainsi, M. K ayant des facultés contributives largement supérieures à celles de Mme G, le fait d'avoir réglé l'intégralité du prêt immobilier constituait sa participation aux charges du ménage.

N'ayant pas obtenu satisfaction, M. K se pourvoit en cassation.

Se pose donc la question de savoir si le fait pour un partenaire de Pacs d'avoir réglé seul le crédit immobilier du logement familial indivis lui permet systématiquement de faire valoir une créance à l'égard de son ex-partenaire au moment de la liquidation-partage de l'indivision.

Dans son arrêt du 27 janvier 2020, n° 19-26.140, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé par M. K :

"La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre".

Le remboursement, par un des partenaires, du prêt immobilier destiné à financer l'acquisition du logement familial peut, par conséquent, constituer sa part de contribution à l'aide matérielle réciproque, ce qui l'empêchera de prétendre à une créance au stade de la liquidation.

Ce n'est que si l'ex-partenaire parvient à prouver une sur-contribution, autrement dit une contribution au-delà de ses facultés contributives, qu'il pourra faire valoir une créance.

Une autre solution serait de prévoir, en amont, les modalités de contribution de chacun des partenaires dès la conclusion de la convention de Pacs, l'article 515-4 du code civil précisant bien : "Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives".

Sur ce point, il conviendra de rappeler qu'il est toutefois impossible de dispenser l'un des partenaires de toute contribution (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC).