En principe, le contentieux des accidents médicaux survenus dans un centre hospitalier relève de la compétence des Tribunaux administratifs. Toutefois, avant de saisir le Tribunal, le patient peut saisir la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des victimes d'accidents médicaux (CCI). La saisine de la Commission n'est pas neutre dans le calcul du délai dans lequel le patient doit introduire son recours devant le Tribunal Administratif.   L'effet suspensif de la saisine de la CCI En princicipe, le recours contre une décision administrative doit être impérativement introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'Administration (article R421-1). Toutefois, l'article L1142-7 du Code de la santé publique prévoit que la saisine de la Commission "suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure". Dans un avis du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a solutionné différentes hypothèses envisageable en fonction du moment où l'avis CCI et la décision du Centre hospitalier étaient rendus.   Plusieurs situations doivent être distinguées. 1ère situation : le Centre Hospitalier rend une décision et le patient ne saisit pas la CCI dans le délai de recours de 2 mois : s'il n'envisage pas de saisir la CCI après une décision du Centre hospitalier, le patient doit alors impérativement déposer sa requête en plein contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du Centre hospitalier s'il entend la contester. 2ème situation : la CCI a déjà notifié un avis lorsque le Centre Hospitalier rend sa décision : dans ce cas, le patient n'a pas le choix. Il doit impérativement déposer sa requête administrative dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du Centre Hospitalier. Il ne peut pas envisager de saisir une nouvelle fois la CCI pour suspendre les délais de recours. L'effet suspensif ne vaut en effet que pour la première procédure et jusqu'au terme de la procédure CCI. Une fois cette procédure achevée, l'effet suspensif n'a plus vocation à produire ses effets et le patient ne peut pas saisir une seconde fois la CCI. 3ème situation : le Centre Hospitalier rend une décision et le patient saisit pour la première fois la CCI dans le délai de recours de 2 mois : conformément aux disposition de l'article L1142-7 du Code de la santé publique, le délai sera suspendu jusqu'au terme de la procédure CCI. Dans ce cas, le délai de 2 mois ne recommencera à courir pour sa durée intégrale qu'à compter de la notification de l'avis CCI. 4ème situation : la CCI est déjà saisie et la procédure en cours (l'avis n'est pas encore notifié) lorsque le Centre Hospitalier rend sa décision : conformément aux dispositions de l'article L1142-7 du Code de la santé publique, le délai sera là encore suspendu jusqu'au terme de la procédure CCI.  Dans ce cas, le délai de 2 mois ne recommencera à courir pour sa durée intégrale qu'à compter de la notification de l'avis CCI. L'avocat en Droit médical doit donc être extrêmement vigilant et ne pas oublier que le point de départ du délai de recours peut courir à compter de la notification de l'avis CCI.   Sur l'opposabilité du délai : obligation d'information à la charge de l'administration L'avocat qui aura laissé passer le délai de recours pourra exciper, le cas échéant, d'une cause d'inopposabilité du délai pour contourner l'irrecevabilité de sa requête pour dépôt tardif. L'article R421-5 du Code de la Justice administrative prévoit en effet que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition que l'Administration ait mentionné dans sa décision les voies de recours. La décision du Centre Hospitalier doit donc informer le patient des délais de recours et en particulier des conditions dans lesquelles ce délai est suspendu. A défaut d'une telle information, la notification du délai de recours est irrégulière et le délai n'a pas pu courrir.  L'information doit être donnée par l'Administration dès lors que le délai de recours est susceptible d'être suspendu (3ème et 4ème situation ci-dessus). En revanche, il ne pourra pas être fait grief à une décision de ne pas mentionner les conditions de suspension du délai dans l'hypothèse où la CCI aurait déjà rendu son avis lorsque le Centre Hospitalier rend le sien (2ème situation). En effet, dans cette situation, le délai de recours ne peut plus être suspendu par une nouvelle saisine de la CCI. L'information n'est donc pas utile et son défaut ne fait pas gief.   Obligation de demande préalable avant le dépot d'une requête en paiement  Attention, l'article 10 du décret JADE du 2 novembre 2016 (R421-1 alinéa 2 du Code de la Justice administrative) prévoit désormais que la requête devant un Tribunal administratif qui tend au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalable formée devant elle. En résumé : pas de saisine directe du Tribunal administratif sans demande préalable et décision de l'administration. La saisine du Tribunal sans demande préalable serait purement et simplement irrecevable. Toutefois, cette règle s'applique aux requêtes qui tendent au paiement d'une somme d'argent uniquement. A contrario, cette règle ne s'applique pas aux requêtes qui visent à obtenir seulement une mesure d'instruction.   David LIZANO