Faits et procédure

 

Monsieur AB était marié et père de trois enfants. Il dirigeait une SARL dans l’ameublement.

En 2019, Monsieur AB est victime d’un accident mortel de la circulation.

Son épouse et ses enfants nous ont alors confié la défense de leurs intérêts.

Une enquête a été ouverte et l’auteur de l’accident a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de ST-NAZAIRE pour homicide involontaire, reconnu coupable et condamné.

Parallèlement, nous avons engagé des discussions amiables avec la compagnie AXA, assureur du conducteur coupable, pour trouver un accord amiable sur le montant des dommages et intérêts à revenir à Madame AB et ses enfants.

Rapidement, un accord a été trouvé avec la compagnie AXA pour indemniser :

  • Le préjudice d’affection de Madame AB et ses enfants ;

  • Leurs préjudices personnels extra-patrimoniaux et les frais d’obsèques.

 

Ces postes de préjudices ont été définitivement réglés par l’effet d’un accord transactionnel signé entre les parties.

 

Désaccord sur l’évaluation du préjudice économique du foyer

Toutefois, un désaccord important a persisté sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice économique du foyer, du conjoint survivant et des enfants du défunt.

Le préjudice économique du foyer est la perte patrimoniale, c’est-à-dire la perte financière, résultant du décès de Monsieur AB subi par son épouse et ses enfants.

En effet, Monsieur AB apportait un salaire tous les mois à sa famille.

Du fait de son décès accidentel, Madame AB et ses enfants sont privés de ses revenus et se retrouvent dans une situation précaire.

L’auteur de l’accident et son assureur doivent indemniser la famille du préjudice économique subi.

Toutefois, fallait-il déduire du préjudice du foyer les bénéfices dégagés par la société gérée par le mari défunt ?

Si nous tenions compte des bénéfices de la société, cela diminuait de manière importante le préjudice de nos clients.

Ainsi, la compagnie AXA offrait en tenant compte des bénéfices de la SARL :

 

  • Epouse AB :                 280 039,30 €.

  • Enfant AB :                  21 793 €.

  • Enfant AB :                  20 831,80 €.

  • Enfant AB :                  19 811,79 €.

 

Or, de notre côté, nous écartions les bénéfices sociaux et aboutissions au calcul suivant :

 

  • Epouse AB :                                470.148,30 €.

  • Enfant AB :                                  49.500,50 €.

  • Enfant AB :                                  32.300,50 €.

  • Enfant AB :                                  29.000,50 €.

 

Faute d’accord amiable, nous avons dû assigner en justice la compagnie d’assurance.

 

​Procédure judiciaire

Nous avons rappelé au tribunal judiciaire de ST NAZAIRE que l'indemnisation du préjudice économique subi par le conjoint survivant à compter du décès de l'un des époux obéit à une appréciation dite in concreto consistant à rechercher le revenu global net imposable du ménage avant décès, à déduire de ce revenu la part des dépenses personnelles de la victime décédée, à déduire du revenu obtenu les revenus du conjoint survivant et à capitaliser le solde qui correspond à la perte annuelle patrimoniale du foyer. Une fois que la perte annuelle du foyer a été déterminée, celle-ci doit être capitalisée selon un euro de rente viager c’est-à-dire à vie, sans s’arrêter à l’âge de départ à la retraite.

​Ensuite, nous avons soutenu que la perte économique du foyer devait être calculée uniquement sur la base des revenus fiscalement déclarés, c’est-à-dire uniquement sur la base des avis d’imposition sur le revenu.

En effet, la jurisprudence juge que le résultat comptable de la personne morale ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la perte économique des personnes physiques.

Le bénéfice net de l’entreprise, quand bien même le chef d’entreprise aurait-il volontairement limité sa rémunération, constitue le produit de la personne morale et ne doit pas être intégré aux revenus personnels du gérant, même si celui-ci est associé majoritaire.

Si la société génère un bénéfice qui n’est pas versé en dividendes, ces bénéfices n’intègrent pas le patrimoine du chef d’entreprise : c’est la théorie de la distinction des patrimoines entre le patrimoine de la personne physique et le patrimoine de la personne morale.

Seule la société peut espérer des bénéfices, l'associé ne peut espérer que des dividendes, ce qui suppose d'abord que des sommes puissent être distribuées, ensuite que la société en décide ainsi.

 

 

Décision judiciaire

En définitive, le tribunal judiciaire a validé notre raisonnement et condamné la compagnie à verser à l’épouse et aux enfants de M. AB la somme de 560.000€, ce qui correspondait quasiment à toutes nos demandes.

En outre, AXA a été condamné à leur verser la somme de 6.000€ pour les frais d’expertise et 3.000€ pour les frais d’avocat.

La compagnie a exécuté le jugement et n’a jamais interjeté appel.

​En cas de difficulté sur l'évaluation du préjudice économique du foyer à la suite du décès d'un proche, contactez notre cabinet pour obtenir conseil.


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