Notre client participait à une soirée dans un bar ouvert au public et qui organisait une "soirée mousse".

Le prestataire a répandu une importante quantité de mousse au sol et sans mesure de protection spécifique. 

Notre client a glissé sur une véritable patinoire et s'est fracturé 3 vertèbres lombaires nécessitant une prise en charge pour une arthrodèse dans un service de neurochirurgie.

En arrêt de travail pendant 3 ans, et en dépit d'une prise en charge rééducative, il a fini par être licencié pour inaptitude à son poste de travail. La CPAM lui a attribué un taux d'invalidité et il ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité. Son périmètre de marche est limité à 100 mètres et il ne peut plus porter de charges lourdes.

Nous avons engagé la responsabilité civile du prestataire et du gérant du bar. 

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Responsabilité de plein droit 

L'article 1242 du Code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

S’agissant d’une responsabilité objective ou de plein droit, la responsabilité du gardien est engagée sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque faute.

Le prestataire de service d'une soirée mousse est présumé être le gardien de la mousse car il en maîtrise la dispersion : il est le responsable des dommages causés par l'usage de cette mousse.

Le prestataire-gardien ne peut se dégager sous prétexte qu'il aurait mis une moquette anti-dérapante : en effet, sa responsabilité est engagée de plein droit, même s'il a pris toutes les précaution nécessaire. Seul un cas de force majeur, c'est à dire un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible pourrait éventuellement le dégager de sa responsabilité.

Or, un cas de force majeur n'est quasiment jamais admis par les juges.

Toutefois, lorsque le dommage est causé par une chose inerte (c'est-à-dire qui ne bouge pas), la victime doit prouver :


- L'anormalité de la chose ;
- Le fait que la chose a contribué au moins en partie à l'accident.

Pour la Cour de cassation, la présence d'un sol glissant présente de facto un caractère anormal : « Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y..., en descendant d'un espace légèrement surélevé, a glissé sur le carrelage mouillé ; Que de cette seule constatation, dont il résulte que la chose présentait un caractère anormal… »

Spécialement, la responsabilité du gardien est présumée lorsque le sol d'une piste de danse a été rendu anormalement glissant en raison de l'organisation d'une soirée « mousse. » 

Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation :


« Attendu que le 1er août 1998 Mlle X... a fait une chute sur la piste de danse de la discothèque l'Eclipse à Castillonnes, alors qu'elle participait à une soirée "mousse" organisée par cet établissement ;
Qu’elle a assigné en réparation de son préjudice la société Ambiance Club, exploitante de cette discothèque ; que l'arrêt attaqué (Agen, 5 mai 2003) a accueilli sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la société ne s'étant prévalue dans ses conclusions d'aucune relation contractuelle avec la victime, la cour d'appel qui relevait que le sol de la piste de danse avait été recouvert de mousse en raison de la spécificité de la soirée, a pu, sans se contredire, en déduire que celui-ci, rendu anormalement glissant, avait été l'instrument du dommage et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; »

Le tribunal judiciaire de St-Nazaire nous a donné gain de cause et a fait droit à notre demande d'expertise judiciaire et demande de provision à hauteur de 20.000€.

La procédure est toujours en cours afin de chiffre le préjudice définitif de notre client.


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