L’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »

En application des dispositions de l’article précité, ainsi que des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code du travail, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne execution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par ces dispositions, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifies par l’âge, la resistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.

En l’espèce, une aide-soignante affectée à un poste de secrétaire suite à un accident de service avait repris ses fonctions sur son poste sans que l’administration ne s’assure que le matériel adapté mentionné par les préconisations formulées par le médecin du travail était effectivement disponible.


De plus, suite au placement de l’agent en arrêt de travail, malgré l’avis favorable de la commission de réforme et les préconisations du médecin du travail pour une reprise sur un poste adapté, le centre hospitalier n’a pas proposé de poste adapté à l’agent.

La Cour administrative d’appel de Lyon a suivi les arguments développés par le cabinet SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS et a annulé le jugement de première instance du tribunal administratif de Grenoble.

La Cour a considéré que le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l’a condamné à verser la somme de 5 000 euros à son agent en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral subi ainsi que 2.000 euros au titre de ses frais de justice (CAA Lyon, 26/06/2024, n° 23LY00074).