L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date des faits de l’espèce (actuellement articles L.822-6 à L.822-11 du Code générale de la fonction publique) dispose :

« Le fonctionnaire en activité a droit : (…)

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (…) »

En application des dispositions de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version alors en vigueur, le comité médical saisi d’une demande de congé longue maladie doit faire procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause.

En l’espèce, la requérante, souffrant d’un syndrome anxiodépressif s’était vu refuser le bénéfice d’un congé longue maladie par le comité médical alors même que son médecin traitant avait fourni un certificat médical et qu’elle n’avait pas été examiné par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause.

Dans un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté litigieux rejetant la demande de bénéfice du congé longue maladie et enjoint à l’administration de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter du jugement et a condamné l’administration à lui verser une somme de 2.000 € au titre de ses frais de justice (TA Grenoble, 21/06/2022, n° 2007405 – 2104806).

Le tribunal administratif de Grenoble a rappelé que « l’éclairage du comité médical par plusieurs avis médicaux constitue en l’espèce une garantie pour l’agent ».