L’avancement au grade hors classe des fonctionnaires d’Etat se fait par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires (article L.522-18 du Code général de la fonction publique, ancien article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat).

Le recteur doit ainsi procéder à un examen de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable en vue de son inscription éventuelle au tableau d’avancement avec une répartition entre les départements.

En l’espèce, la requérante, professeure des écoles, retraitable et à la carrière exemplaire, s’était vu écarter du tableau d’avancement à la hors classe alors même qu’elle bénéficiait d’un barème de points de 170, plus important que le nombre de points dont disposait le dernier promu, cela en raison de l’application illégal par l’IA-DASEN d’un critère de répartition par circonscriptions au sein du département.  

Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement de première instance du tribunal administratif de Grenoble qui avait considéré le recours, présenté sans avocat, comme irrecevable, a annulé l’arrêté de la rectrice établissant un tableau d’avancement des professeurs d’école à la hors-classe, l’a enjoint à promouvoir la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et à reconstituer sa carrière et a condamné l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de ses frais de justice (CAA Lyon, 22/09/2022, n° 21LY00493).