Les articles L. 512-2 et D. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale prescrivent notamment que l’ouverture de droits aux prestations familiales au titre d’un enfant étranger à charge est subordonnée à la production d’un justificatifs mentionnés à l’article D.512-2 établissant la régularité de l’entrée et du séjour dudit enfant.

Dans un jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a jugé que « ces conditions restrictives d’attribution des prestations familiales portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la demanderesse dans la mesure où elles font totalement obstacle au versement à son profit de prestations familiales au titre de son enfant ».

En l’espèce, la demanderesse résidait régulièrement sur le territoire français avec ses deux enfants dont l’un bénéficiait de la nationalité française et l’autre d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM).

Elle était dans l’impossibilité de fournir à la CAF l’un des justificatifs limitativement énumérés à l’article D. 512-2 du CSS car elle n’avait pas été admise au séjour pour « vie privée et familiale » et l’OFII lui avait indiqué ne pas procéder à l’examen médical des enfants en situation régulière. De plus, elle ne pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial compte-tenu de son absence de ressources suffisantes et du risque de séparation avec son enfant qu’implique cette procédure.

Le cabinet SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS a démontré la situation paradoxale et contraire au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dans laquelle se trouvait sa cliente et a obtenu l’infirmation des décisions de la CAF refusant l’octroi des prestations familiales laquelle s’est vu ordonner de régulariser la situation de la requérante quant au versement des prestations familiales, à compter de sa demande de prestations.