Un conducteur fait l’objet d’un contrôle et d’un dépistage salivaire en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-2 du code de la route).

Le test se révèle positif aux opiacés.

Un prélèvement salivaire est effectué et une demande d’analyse biologique du prélèvement est adressée à un laboratoire d’analyse (article R. 235-5 du code de la route).

Cependant, la réquisition adressée par l’officier de police judiciaire au laboratoire mentionne la demande de recherche des produits de type opiacés mais aussi cocaïnes malgré l’absence de dépistage positif à la cocaïne.

Le rapport du laboratoire indique un résultat positif à la cocaïne et le conducteur est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Valence pour l’infraction de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Par un jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Valence a fait droit à l’exception de nullité soulevée et a constaté la nullité de la réquisition au laboratoire d’analyse ainsi que le rapport d’analyse et a relaxé le prévenu des fins de la poursuite.

En effet, l’article 5 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route dispose :

« Le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d’un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l’article 1er »

Ainsi, une demande de recherche d’un produit stupéfiant dans le prélèvement salivaire en l’absence de dépistage positif à ce produit est illégale et entraîne la nullité de ladite réquisition et du rapport, fondement des poursuites.