Suite à un contrôle de la CAF, la cliente du cabinet SCHOLAERT & IVANOVITCH s’était vu notifier un indu de prestations familiales d’un montant de 30.665 € et une pénalité financière pour fraude de 1.310 € au motif de l’absence de déclaration d’une vie maritale.

Après exercice du recours gracieux préalable, c’est son soi-disant compagnon qui avait été destinataire de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF.

Deux recours en annulation ont donc été introduits par le cabinet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Dans deux jugements du 19 septembre 2024, le tribunal a jugé l’action en recouvrement d’indus de la CAF irrégulière, l’a annulée et a infirmé les décisions litigieuses tant au titre du recouvrement d’indus de prestations que de la pénalité financière pour fraude.

Il a été enjoint à la CAF de restituer les sommes prélevés, encaissées, retenues et compensées au visa desdits indus et de la pénalité financière, de rétablir les droits des requérants.

Enfin, la CAF a été condamnée à payer aux requérants leurs frais de justice (1.000 et 1.500 €).

L’argumentation développée par le cabinet dans ses écritures a été suivie par la juridiction.

La juridiction a en effet relevé l’absence de mention de la nature, de la date des versements indus ainsi que les droits à retenus et récupérations de la CAF et leurs conditions et modalités d’exercice dans la décision initiale de notification d’indus.

Le jugement précise que le simple renvoi non explicite à des références et codes ne peut pallier à ces manquements qui font obstacles à la connaissance et la compréhension par l’intéressé de l’étendue de son obligation et par suite grief.

La notification d’indus était donc non conforme aux dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.

L’irrégularité de la notification des indus affecte l’intégralité de la procédure et emporte annulation de celle-ci.

De plus, dans le cas d’espèce, la juridiction relève l’absence de respect des droits des parties par la CAF qui n’a pas respecté à l’égard de chacun les procédures prévues (notifications des indus et des décisions CRA) la décision initiale n’ayant été notifié qu’à un des requérants et la décision de la CRA après contestation du requérant n’ayant été notifié qu’à l’autre requérant.

La juridiction relève ainsi l’inopposabilité d’une décision de la CRA rendue ensuite d’un recours exercé par un tiers et pour des prestations dont il ne bénéficiait pas.

Enfin, la juridiction souligne que l’action au fond de la CAF ne pouvait en tout état de cause prospérer puisqu’elle ne justifiait pas prestation par prestation et périodes par périodes des versements intervenus, de leur montant et de leur date, faisant ainsi obstacle à tout contrôle par la juridiction de la réalité des prestations servies et taxées d’indues et de leur quantum.

(TJ Valence, Pôle social, 19 septembre 2024, n° 24/00578 et n° 24/00579)