Un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.051) apporte un éclairage important sur l'appréciation du caractère déséquilibré d'un partage dans le contexte d'un divorce. Cette décision est cruciale pour comprendre les nuances du partage des biens en cas de séparation, notamment pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens.

Dans cette affaire, des époux divorcés avaient convenu que la créance détenue par le mari, liée au financement de travaux d'amélioration sur un bien indivis, serait prise en compte au nominal de la dépense lors de la liquidation et du partage du bien. Cependant, après que le mari a vendu le bien à un prix nettement supérieur à celui estimé lors de la liquidation, l'ex-épouse a engagé une action en rescision pour cause de lésion du plus du quart.

Les juges de première instance ont accueilli favorablement sa demande, mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que, selon l'article 815-13 du Code civil, pour évaluer le caractère lésionnaire d’un partage, la créance d’un indivisaire à l’égard de l’indivision pour l’amélioration du bien ne doit pas être calculée sur la base du coût nominal des dépenses engagées, mais plutôt en fonction du profit subsistant résultant de ces améliorations.

Cette décision de la Cour de cassation souligne l'importance d'une évaluation précise et équitable des contributions financières des époux dans l'amélioration des biens indivis lors d'un divorce. Elle met en lumière la nécessité d'une approche plus nuancée que le simple remboursement des dépenses engagées, en prenant en compte l'impact réel de ces dépenses sur la valeur du bien.

Notre cabinet, situé à Rodez et intervenant également dans le Tarn (Albi), à Mende, ainsi que dans l'Hérault, est à votre disposition pour vous conseiller dans vos démarches de divorce et de partage de biens. Nous sommes dédiés à vous fournir une assistance juridique personnalisée, veillant à ce que vos droits et intérêts soient protégés dans ces situations complexes.

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SELAS RUDELLE-VIMINI-MAINGUY

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