Le Groupement Foncier Agricole (GFA) est une société civile qui a pour objet, soit la création ou la conservation d'une exploitation agricole

 Les biens apportés à un GFA doivent obligatoirement avoir une destination agricole : terres ou bâtiments à vocation agricole.

L’objet social peut être :

  • soit l’acquisition, la gestion et ..... l’aliénation (si les statuts le prévoient) de biens ruraux (GFA "bailleur"),
  • soit l’exercice d’activités agricoles dans le cadre d’un faire-valoir direct (GFA "exploitant").

En principe, seules des personnes physiques peuvent être membres d’un GFA.

Toutefois, les SAFER peuvent participer à un GFA, mais à titre transitoire (5 ans maximum). Elles peuvent détenir jusqu'à 100 % du capital social, ce qui est cohérent avec le fait qu'elles peuvent exercer leur droit de préemption pour la totalité des parts (ou actions) d’une société ayant pour objet principal la propriété agricole (ce qui inclut le GFA),  lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur (article 143-1 avant-dernier alinéa du Code rural et de la pêche maritime).

Lorsqu’une SAFER est membre d’un GFA, ce dernier a l’obligation de louer ses biens par bail rural (le GFA ne peut qu'être "bailleur").

Les autres personnes morales autorisées à participer au capital d’un GFA sont :

  • les Sociétés Civiles de Placement Immobilier,
  • les compagnies d’assurances et de capitalisation,
  • les coopératives agricoles,
  • les SICA.

Dans ce cas, le GFA doit être obligatoirement bailleur et, de surcroît, louer les terres par bail à long terme (art. L 322-3 du CRPM).

La surface totale détenue par un GFA ne peut excéder une surface dont le seuil est fixé à 30 fois la Surface Minimale d'Assujettissement (surface minimum à partir de laquelle une personne exploitante est affiliée au régime social des chefs d'exploitation agricole). Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux GFA familiaux (constitués entre membres d'une même famille jusqu'au 4ème degré inclus).

L'apport de biens ruraux à un GFA est sujet à exercice par la SAFER de son droit de préemption, mais sous deux exceptions :

  • les apports de biens faits à un GFA constitué entre membres de la même famille jusqu’au 4ème degré inclus,
  • les apports de biens faits à un GFA par un propriétaire exploitant lesdits biens. Le texte ne précise pas si l'apporteur est tenu de continuer à exploiter (au sein du GFA) une fois l'apport réalisé.

Ceci étant, en dehors de ces deux exceptions légales, on peut se demander si la SAFER serait à même d'exercer son droit de préemption, dès lors que, d’une façon générale, la jurisprudence considère que le droit de préemption ne saurait s’exercer quand son titulaire ne peut fournir la contrepartie. En l'espèce, la SAFER ne serait pas en mesure de remettre à l'apporteur les parts sociales qu'il pensait souscrire.

En cas de vente ultérieure des parts sociales, le droit commun des sociétés s'applique à une exception prés : lorsqu'une personne morale est présente dans le capital social d'un GFA, les statuts doivent, obligatoirement, prévoir un droit de préférence au profit des associés personnes physiques en cas de cession de leurs parts.

Enfin, pour garantir l'intégrité du patrimoine détenu par le GFA, le retrait d'un associé ne peut pas, en principe, être autorisé par le juge (article L 322-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Un tel retrait nécessite impérativement l'accord des associés dans les conditions prévues aux statuts. Si ces conditions ne sont pas prévues aux statuts, c'est l'unanimité qui sera requise.

Toutefois, la Cour de Cassation a considéré que si l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet à l’Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte. Pour la Cour de Cassation, ce principe justifie que l’associé d’un GFA puisse solliciter judiciairement son retrait malgré les dispositions de l’article L 322-23 du CRPM, à charge pour le juge saisi d’opérer un contrôle de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé retrayant (Cass. 1ère civ., 1er mars 2017, n° 15-20817).

Ainsi, un retrait judiciaire est envisageable quand bien même les autres associés n'auraient pas donné leur accord, mais sous conditions.