Il est indéniable qu’internet, en tant qu’outil d’information et de communication, se distingue largement de la presse écrite quant à sa capacité à emmagasiner et à diffuser l’information.
Ainsi, il n’est pas rare que les communications en ligne et leur contenu engendrent des atteintes à l’exercice de la jouissance paisible des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée.
Alors, quelle liberté l’emporte ? Le respect de la vie privée ou le droit du public à l’information ?
La réponse n’est et ne sera jamais tranchée catégoriquement. La solution dépend en réalité du cas d’espèce :
Il n’est pas possible de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, d’égale valeur dans une société démocratique.
Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme il convient de rechercher un juste équilibre en le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la CEDH et la liberté d’information garantie par l’article 10 de cette même convention.
Afin de saisir cet équilibre entre le respect de la vie privée et du droit à l’information, il convient de retenir certains critères et notamment :
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La contribution de l’information à un débat général ;
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La notoriété de la personne visée ;
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Le contenu, la forme et les répercussions de la publication.
Dans l’éventualité où la publication ne serait pas liée directement à un évènement d’actualité ou si celle-ci portait gravement atteinte à l’image ou à la dignité de la personne mentionnée, plusieurs actions sont envisageables pour obtenir la suppression de l’article et une potentielle indemnisation :
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L’envoi d’une mise en demeure à l’éditeur du contenu ;
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L’action devant la juridiction pénale ;
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L’action devant la juridiction civile, devant le juge du fond ou devant le juge des référés.
Dans l’hypothèse où la publication serait bel et bien liée à un évènement d’actualité, rien n’est perdu. La personne aura tout de même la possibilité, après l’écoulement du temps, de faire jouer le droit à l’oubli, pour obtenir le déréférencement du contenu litigieux.
À titre d’exemple, la jurisprudence a d’ores et déjà mis en œuvre ce droit à l’oubli pour condamner un moteur de recherche à désindexer deux liens renvoyant vers un article de presse faisant état d’une condamnation pénale en raison du temps écoulé depuis la condamnation.
Certes le public avait un intérêt à être informé sur la procédure judiciaire en cours, toutefois après l’écoulement d’un certain temps, c’est l’intérêt de la personne de ne plus être confronté à son acte qui prédomine.
Chaque personne a le droit à mener une vie paisible sans subir la résurgence intempestive des informations appartenant à un passé révolu.
Etienne Bucher
https://www.erisavocat.com/
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