Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN, l’article L. 424-5 alinéa 2 du code de l’urbanisme prévoit que « La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. » [1].

En pratique, cela signifie qu’il est désormais possible pour un même bénéficiaire de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme sans que cela n’impose ou n’induise le retrait de la première. Le promoteur qui entend modifier son projet peut ainsi faire instruire une nouvelle demande sans risquer de perdre le bénéfice d’un permis d’ores et déjà obtenu et éventuellement devenu définitif.


[1] C. urb., art. L. 424-5 al. 2 créé par l’article 58 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN.