La matière pénale est gouvernée par le principe de la légalité des délits et des peines.
En application de ce principe, nul ne peut subir de condamnation non prévue par une loi en vigueur au jour de la commission de l’infraction poursuivie.
Sur ce fondement, une juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d’interdiction de quitter le territoire national au visa de l’article 132-45, 9° du Code pénal.
En effet, puisque le principe de légalité des délits et des peines implique celui de l’interprétation stricte de la loi pénale, une telle juridiction ne peut invoquer cet article permettant, dans le cadre d’un sursis probatoire, au juge de prononcer une interdiction de « paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés » pour fonder une interdiction de quitter le territoire national.
L’interdiction de paraître ainsi visée ne comprenant pas l’interdiction de quitter le territoire national, cette dernière interdiction ne peut être fondée sur l’article 132-45, 9° du Code pénal.
Une telle peine, qui est illégale, peut être contestée dans les formes et délais.
Crim. 31-01-2024, n° 23-81.704
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