L’article 267 du Livre des procédures fiscales dispose que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci lorsqu’il est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible leur recouvrement.

En application de cet article, la responsabilité fiscale du dirigeant d’une Société peut être poursuivie pour assurer le recouvrement des impôts exigibles au cours de son mandat.

La démission du dirigeant est ainsi de nature à le libérer de sa responsabilité pour les impôts exigibles après la cessation de ses fonctions.

Cette règle, d’apparence simple, peut donner lieu à des difficultés d’application.

Elle doit être conciliée avec le second alinéa de l’article L.210-9 du Code de commerce qui interdit à la société de se prévaloir, auprès des tiers, de la cession des fonctions d’un dirigeant lorsqu’elle n’a pas été publiée.

En effet, ces deux règles peuvent donner lieu à deux interprétations différentes :

  • Soit l’absence de publicité de la démission est considérée comme interdisant au dirigeant démissionnaire d’opposer la fin de ses fonctions à l’administration fiscale pour échapper à une condamnation solidaire ;                                                                                                       
  • Soit l’absence de publicité de la démission est considérée comme opposable à l’administration fiscale nonobstant l’absence de publicité, ce qui exclut sa responsabilité.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2020 n°17.21-597, a pris position en faveur de la seconde interprétation.  

Elle a censuré un arrêt d’appel qui avait condamné un gérant de SARL démissionnaire à payer, solidairement avec la Société, les impôts dus par cette dernière après sa démission au motif que, faute d’avoir publié sa démission, l’intéressé était demeuré gérant aux yeux des tiers.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’inopposabilité de la démission du dirigeant ne concerne que les engagements pris par la Société à l’égard des tiers et non la responsabilité personnelle du dirigeant.

Ceci précisé, il convient de ne pas donner une interprétation trop extensive à cette décision.

En effet, elle n’est pas de nature à exonérer les dirigeants dès lors qu’ils ont donné leur démission.

La responsabilité du dirigeant démissionnaire peut toujours être poursuivie après sa démission lorsqu’il est demeuré dirigeant de fait et ce même si sa démission a été dûment publiée.

L’arrêt susvisé indique d’ailleurs que l'administration fiscale peut engager la responsabilité d’un dirigeant démissionnaire dès lors qu’elle démontre que ce dernier est demeuré dirigeant de fait.

Comme toujours, en matière fiscale, la prudence s’impose.