Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire ne permet pas de désintéresser l’ensemble des créanciers d’une société, son dirigeant peut être condamné à prendre en charge tout ou partie de l’insuffisance d’actif sur son patrimoine personnel.

L’article L.651-2 du Code de commerce précise que la condamnation du dirigeant ne peut être prononcée que lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à une telle insuffisance.

Les conséquences pour le dirigeant des fautes de gestion qu’il commet peuvent ainsi être particulièrement dommageables.

Elles peuvent justifier la saisie de ses biens personnels sans qu’il ne puisse revendiquer la protection conférée par l’interposition d’une personne morale à responsabilité limitée.

Le mécanisme du comblement de passif est d’autant plus pénalisant qu’il s’applique de la même manière aux dirigeants rémunérés et aux dirigeants bénévoles.

En effet, le caractère bénévole du mandat d’un dirigeant ne peut être invoqué pour limiter sa responsabilité et ce malgré le second alinéa de l’article 1992 du Code civil qui invite les juges à atténuer la responsabilité des mandataires bénévoles.

Par un arrêt du 9 décembre 2020 n°18-24.730, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fondé une telle solution sur le caractère spécial de l’article L.651-2 du Code de commerce.

Bien que cette solution trouve un fondement incontestable dans l’adage « specialia generalibus derogant » suivant lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, il reste qu’elle peut aboutir sur des solutions particulièrement pénalisantes pour les dirigeants bénévoles.

Ces derniers, compte tenu du caractère gratuit de leur mandat, risquent de ne pas mesurer la réelle étendue de leur responsabilité.

Pour éviter une double peine, résultant de poursuites de créanciers de la société sur leur patrimoine personnel et de l’absence totale de rémunération, les dirigeants bénévoles sont ainsi invités à prendre toutes les précautions pour éviter qu’une faute de gestion leur soit imputable.