En matière de fraude fiscale (article 1741 du CGI), la prescription pénale est calée sur le délai dont l'administration dispose pour porter plainte. La Cour de cassation vient de le confirmer (Crim., 29 octobre 2025, n° 23-83.550, publié au Bulletin). Un point souvent décisif en défense.
Les faits
L'affaire est née de fichiers bancaires révélant des fonds dissimulés en Suisse. Après exploitation des données, l'administration fiscale a déposé plainte en décembre 2010, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, visant des revenus des années 2006 à 2009. Les prévenus ont été condamnés pour fraude fiscale et blanchiment, et un conseil en gestion de patrimoine pour complicité, avec peines d'emprisonnement et confiscations. Devant la Cour de cassation, ils soutenaient que les faits les plus anciens étaient prescrits.
Le principe : un délai pénal aligné sur le délai de plainte
En principe, le délit de fraude fiscale se prescrit selon le droit commun, à compter du jour de l'infraction : le jour où la déclaration aurait dû être déposée en cas d'omission, le jour de la déclaration inexacte en cas de dissimulation. Mais les poursuites sont subordonnées à une plainte préalable de l'administration (article L. 228 du LPF, le verrou de Bercy), plainte à laquelle la Cour dénie tout effet interruptif. Appliquer strictement le droit commun risquerait donc de rendre l'action prescrite avant même de pouvoir être engagée. Pour l'éviter, la Cour juge, de jurisprudence constante, que la prescription de l'action publique n'est acquise qu'à l'expiration du délai dont l'administration dispose pour déposer plainte (article L. 230 du LPF). Le délai pénal est ainsi aligné sur le délai de plainte.
L'application au cas d'espèce
Les revenus de 2006 avaient été déclarés en mai 2007. Sous l'empire de l'ancien article L. 230 du LPF, le délai expirait le 31 décembre 2010, suspendu neuf jours pendant l'examen par la commission des infractions fiscales, soit une échéance au 9 janvier 2011. Le soit-transmis aux fins d'enquête du 20 décembre 2010 ayant interrompu la prescription avant cette date, les poursuites étaient recevables. Pourvois rejetés.
Point de vigilance : des règles qui ont changé
L'arrêt statue sur le droit antérieur à la loi du 6 décembre 2013. Depuis, tout a évolué. Le délai de prescription des délits est passé à six ans (loi du 27 février 2017), l'article L. 230 du LPF permet désormais le dépôt de plainte jusqu'à la fin de la sixième année, et le verrou de Bercy a été aménagé (loi du 23 octobre 2018) : pour les dossiers les plus graves, droits supérieurs à 100 000 euros assortis des majorations les plus lourdes, l'administration est tenue de dénoncer les faits au parquet et l'action publique s'exerce sans plainte préalable. Le principe d'articulation demeure un repère, mais le calcul dépend de la loi applicable aux faits. En défense, ce que nous vérifions en premier
- La date exacte de commission de l'infraction, qui fixe le point de départ.
- Le calendrier de la commission des infractions fiscales et la durée de suspension.
- L'existence et la date du premier acte interruptif (soit-transmis, réquisitoire).
- La loi de prescription applicable aux faits, avant ou après les réformes de 2013 et 2017.
À retenir
- Le délit de fraude fiscale ne se prescrit pas selon le seul droit commun : le délai est aligné sur celui dont l'administration dispose pour déposer plainte.
- La plainte de l'administration n'interrompt pas la prescription ; seul un acte d'enquête ou de poursuite le fait.
- Les délais ont changé en 2013 et 2017 : le calcul dépend de la loi applicable aux faits, ce qui en fait un terrain de défense à examiner systématiquement.
François Ouairy, avocat associé, Bensaid Avocats
Notre pratique en droit pénal fiscal et contentieux fiscal

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