Devant le juge pénal de la fraude fiscale, toutes les irrégularités du contrôle fiscal ne se plaident pas. La Cour de cassation rappelle que son contrôle est restreint à deux vices seulement (Crim., 15 janvier 2025, n° 22-85.638, publié au Bulletin).
Les faits
Une société de restauration et son gérant sont poursuivis pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à la suite d'une vérification de comptabilité. En première instance, le tribunal avait annulé toute la procédure pénale, retenant un défaut d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés par l'administration (article L. 47 A, II, du LPF). La cour d'appel a infirmé cette annulation. Le prévenu s'est pourvu en cassation.
Le principe : un contrôle restreint du juge pénal
Le juge pénal n'exerce qu'un contrôle limité sur la régularité de la procédure fiscale qui précède les poursuites. Selon une jurisprudence constante, les seules irrégularités des opérations administratives préalables susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure pénale sont l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur (article L. 47 du LPF). Ces deux vices touchent aux droits de la défense.
La solution
Les autres irrégularités, ici le défaut d'information sur la nature des traitements informatiques (article L. 47 A, II, du LPF) et le manquement à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'entrent pas dans ce champ. Les griefs correspondants sont inopérants devant le juge pénal, car ces vices relèvent du seul juge de l'impôt. Pourvoi rejeté.
Un enseignement de procédure
En principe, les exceptions de nullité doivent être soulevées devant le tribunal, avant toute défense au fond (article 385 du code de procédure pénale) ; présentées pour la première fois en appel, elles sont irrecevables. La Cour apporte ici une précision utile : lorsque le tribunal a annulé l'intégralité de la procédure sans qu'aucun débat au fond ne se soit engagé, cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'une exception de nullité soit soulevée pour la première fois devant la cour d'appel (article 385, alinéa 6). Elle rappelle en outre que le juge doit répondre aux moyens péremptoires des conclusions, qu'ils figurent dans les motifs ou dans le dispositif. Enfin, même recevable, une nullité suppose un grief : ici, la citation ayant permis au prévenu de préparer sa défense, aucune atteinte aux droits de la défense n'était caractérisée.
En défense, ce qu'il faut appliquer
- Ne pas se tromper de juge : les vices du contrôle fiscal (traitements informatiques, conservation des données, information préalable) se plaident devant le juge de l'impôt, pas devant le juge pénal.
- Devant le juge pénal, concentrer les nullités sur les deux irrégularités reconnues : l'absence d'information sur le droit à l'assistance d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire.
- Soigner l'articulation des deux contentieux, pénal et fiscal, qui obéissent à des règles distinctes.
À retenir
- Devant le juge pénal, le contrôle des irrégularités du contrôle fiscal est restreint à deux vices : droit à l'assistance d'un conseil et débat oral et contradictoire.
- Les autres irrégularités relèvent du juge de l'impôt et ne peuvent pas faire annuler les poursuites pénales.
- Par exception à la règle qui impose de soulever les nullités avant toute défense au fond, une nullité peut l'être pour la première fois en appel lorsque le tribunal a annulé toute la procédure sans débat au fond.
François Ouairy, avocat associé, Bensaid Avocats
Notre pratique en droit pénal fiscal et contentieux fiscal

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