« Réponse de la Cour

Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation :

10. Selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé, et dirigée contre l'autorité académique compétente.

11. Doit être considéré comme un membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, un psychologue de l'éducation nationale, dont la mission, définie à l'article 3 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017, applicable à la date des faits, est notamment de participer à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires.

12. Après avoir déclaré la prévenue coupable de la contravention susvisée, commise au préjudice de deux collégiens, les juges du fond l'ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

 

 

RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGALES ET DE LA JURISPRUDENCE EN VIGUEUR :

Aux termes de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation :

« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L'action récursoire peut être exercée par l'État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.

L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. »

 

La qualité de membre de l’enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l'établissement ou au dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement. (Tribunal des conflits, 30 juin 2008, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Caisse régionale Groupama, n° C3671 B)

Doivent être notamment considérés comme membres de l’enseignement public :

  • les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Cass., Crim, 2 février 2022, n° 21-82.535) ;
  • les enseignants agents de l'État mis à disposition d'un organisme public ou privé. (Tribunal Administratif de Grenoble, 4 janvier 1996) ;
  • les psychologues de l'Éducation nationale (Cass., Crim, 5 décembre 2023, n° 22-87.459).

En revanche, ne sont pas considérés comme membres de l’enseignement public :

  • les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service lorsqu’ils exercent leurs missions statutaires ;
  • les agents de la commune, chargés de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu’à la rentrée en classe, dès lors que l'activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative. (Tribunal des conflits, 30 juin 2008, Préfet des Alpes-Maritimes c/Caisse régionale Groupama, n° C3671 B) ;
  • les enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat simple ou hors contrat, l'enseignant étant réputé agir civilement comme préposé de l'établissement. (Cass., Civ. 2e, 14 juin 1963).

Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée :

  • à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis,
  • soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions,
  • soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions ;:
  • pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité,
  • dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements,
  • lorsque les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

La substitution de responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement public ne fait pas obstacle à la constitution de partie civile par la victime contre l'enseignant fautif coupable d'une infraction commise à son endroit, devant le juge pénal (Cass., chambre mixte, 23 avril 1976, n° 74-90.569 – Cass., Crim, 1er février 2006, n° 05-84.661 – Cass., Crim, 20 septembre 2006, n° 05-87.229)

Nonobstant la culpabilité du prévenu membre de l'enseignement public, les juges de l’ordre judiciaire ne peuvent pas le condamner directement au versement de dommages-intérêts au profit de la partie civile en réparation des préjudices subis. (Cass., chambre mixte, 23 avril 1976, n° 74-90.569 – Cass., Crim, 3 novembre 2021, n° 21-80.749 – Cass., Crim, 2 février 2022, n°21-82.535)

Enfin, il convient de souligner que les dispositions de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation prévoyant la substitution de la responsabilité de l’État à la responsabilité des enseignants s’appliquent également aux élèves des établissements privés sous contrat d’association avec l’État. (Cass., Civ 2ème, 5 décembre 1979, n°78-10.243 – Cass., Civ 2ème, 24 avril 1981, n°79-14.666)

Si dans un premier temps ce régime ne semblait pas s’appliquer lorsque le défaut de surveillance était imputable à un surveillant d'établissement privé sous contrat non rémunéré par l'État (Tribunal Judiciaire de Reims, 20 janvier 1977), la Jurisprudence paraît s’être infléchie depuis (Tribunal de Grande Instance de Reims, 29 janvier 2001 – Tribunal de Grande Instance de Lyon, 3 décembre 2001).

 

 

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Article rédigé par :

Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles

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