L’obligation de motiver intégralement les décisions refusant des autorisations d’urbanisme : une fausse bonne idée aux conséquences contentieuses incertaines ?
La loi Macron[1] a modifié l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en y ajoutant que les décisions de refus des autorisations d’urbanisme doivent comporter une motivation intégrale et exhaustive des motifs de refus.
Si la finalité est louable, lutter contre les refus dilatoires de certains maires, le législateur n’a pas laissé de mode d’emploi aux praticiens et au premier concerné d’entre eux, le juge administratif. Le législateur est en effet resté silencieux quant aux suites à donner à l’annulation d’un refus fondé sur ces nouvelles dispositions ou sur l’hypothèse où l’administration maintiendrait un refus. Enfin, le pouvoir d’injonction de délivrer les autorisations d’urbanisme que peut s’accorder le juge aurait dû être précisé.
[1] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537
L'idée est bonne et je ne le contredis pas. La motivation des refus de PC existait déjà et l'article impose à présent qu'elle soit exhaustive. Néanmoins en l'état de la jurisprudence, nous n'avons pas de réponse sur la question d'un second refus qui serait opposé sur un nouveau motif. Ce refus qui violerait donc l'article L424-3 CU devrait il conduire à l’annulation du refus alors même que le PC pourrait être illégal ? L'article dont seul le sommaire est reproduit, porte davantage sur les questions qui restent en suspens (maintien d'une possibilité d'une substitution de base légale, d'une substitution de motifs, le juge doit il instruire lui même le PC pour vérifier que la motivation est intégrale et complète?...)
VBD