Passé le délai d'un mois pour solliciter des pièces complémentaires, une Commune ne peut plus prétendre que le dossier est incomplet.

 

Aux articles R. 431-4 et suivant, le code de l’urbanisme encadre avec précisions les pièces qui doivent être déposées par le pétitionnaire lors de sa demande de déclaration préalable ou permis.

Il est d’ailleurs expressément prévu au dernier alinéa de l’article R 431-4 du code de l’urbanisme régissant les permis de construire et au dernier alinéa de l’article R 431-16 applicable aux déclarations préalables qu’ « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ».

 

On sait d’ailleurs que depuis la fin 2022 : « le délai d'instruction (d’une demande d’autorisation d’urbanisme) n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. » (Conseil d’Etat, 9 décembre 2022, n°454521).

La cour administrative d’appel de Paris avait la première jugée que : « (…) l’administration ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet, sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter celui-ci dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie. » (CAA Paris, 8 juin 2023, n° 21PA04463).

 

Dans un jugement récent du 17 juin 2025, qui confirme sa jurisprudence établie en fin d’année (TA Lyon, 2e ch., 19 septembre 2024, n° 2308880) le tribunal administratif de Lyon juge qu’une commune ne peut pas rejeter une demande de permis de construire comme incomplète sans avoir au préalable solliciter des pièces complémentaires :

« 3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet, sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter celui-ci dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie. D’autre part, si les dispositions des articles précités du code de l’urbanisme précisent les pièces devant accompagner une demande de permis de construire, la circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est pas de nature à justifier une décision de refus d’accorder un permis de construire sauf si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances sont de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. D’une part, il résulte des principes rappelés au point précédent que le maire de Villeurbanne ne pouvait légalement opposer à la société pétitionnaire le caractère incomplet de son dossier sans l’inviter à le compléter. D’autre part, le maire de Villeurbanne ne précise pas quelle pièce aurait été manquante. Il ne fait pas davantage valoir que l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable aurait été faussée en raison de l’omission de la production de cette pièce. Dans ces conditions, le maire de Villeurbanne ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de permis de construire, sur l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire. » (TA Lyon, 1ère ch., 17 juin 2025, SCI X. c./ commune de Villeurbanne, n° 2305392).

 

Cette demande de pièces complémentaires devant être de plus formulée dans le délai d’un mois. Ce délai d’un mois s’apprécie à la date de notification de cette demande au pétitionnaire ou au mandataire désigné par lui (architecte, constructeur, géomètre-expert).

 

Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent est bénéfique pour les porteurs de projet. Elle rappelle aux autorités administratives de manière ferme que passé le délai d’un mois pour solliciter des pièces complémentaires, le dossier est réputé complet et elle ne peut plus estimer le dossier incomplet 

Cette jurisprudence devrait aussi s’appliquer aux déclarations préalables et ce bien que leur délai d’instruction, soit sauf majorations, d’un mois.