Par une décision du 23 mars 2023, le Conseil d’État juge que les « dark stores » sont des « entrepôts » au sens du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme parisien :

 

"14. Il ressort des pièces du dossier que les locaux occupés par la société Frichti et la société Gorillas Technologies France, qui étaient initialement des locaux utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette. Ils ne constituent plus, pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, tels que précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 cité ci-dessus, des locaux « destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle » et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions. L’occupation de ces locaux par les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme à déclaration préalable. Dès lors, la ville de Paris était en droit d’exiger des sociétés requérantes le dépôt d’une déclaration préalable. (...)

17. Il ressort des pièces du dossier que l’occupation des locaux par les sociétés Frichti et Gorillas, telle que présentée au point 14, ne correspond pas à une logique de logistique urbaine qui, en application des dispositions du plan local d’urbanisme de Paris, pourrait les faire entrer dans la catégorie des «constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif », mais a pour objet de permettre l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux, ce qui correspond à une activité relevant de la destination « Entrepôt », telle que définie par le même plan local d’urbanisme"  (décision du 23 mars 2023 (n°468360),

 

Avec cette décision la définition des "Dark stores" est la suivante : des biens "destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette".

Une telle activité se distingue de celle des commerces traditionnels et, ne correspond pas à une logique de logistique urbaine. La conséquence de cette classification est notamment que les deux socités en cause auraient dû déposer une déclaration auprès de la mairie de Paris pour utiliser comme « dark stores » des locaux qui étaient à l’origine des commerces traditionnels et la Ville de Paris pouvait s’opposer à cette demande de transformation. La sanction de cette illégalité est la possibilité d'ordonner et d'obtenir la remise en état des lieux.

 

L'épilogue du contentieux opposant la Ville de Paris et plusieurs "Dark stores" rejoint l'actualité réglementaire :

- Le Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu (au JORF du 24 mars) vient créer une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » ;

- L'arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu (au JORF du 24 mars) : prévoit que « La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. »

 

Ces deux textes permettent de réglementer différemment les "entrepôts" des "cuisines dédiées à la vente en ligne". Ils sont pour l'avenir toutefois. La décision du Conseil d'Etat s'impose dès à présent et permet aux collectivitiés et riverains concernés d'agir contre ces cuisines illégales.