L'article L210-1 du Code de l'urbanisme prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités titulaires du droit de préemption prévu aux articles L214-1 et suivants concernant les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux.

Ces articles prévoient que le droit de préemption peut être exercé par la collectivité si elle jusitifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement lesquelles "ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser" (Code de l'urbanisme, article L300-1), et si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 

Reprenant sa jurisprudence antérieure concernant le droit de préemption urbain, le Conseil d'Etat ajoute à ces conditions que "la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l'occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant" (Conseil d'État, 15 décembre 2023, n°470167).

Recourir au droit de prémption est donc complexe et nécessite une évaluation préalable fine. En l'espèce, les juges ont admis la contestation.

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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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