Perçus comme des outils sui generis, vecteur de liberté, les appels à manifestations d'intérêt et les appels à projets sont pourtant mal appréhendés par le droit tandis que la pratique s'est développée dans la confusion, à la fois des expressions et des normes.

On constate que les distinguer ou en identifier le régime n'a rien d'aisé, puisqu'au moins un jugement assimile les deux expressions, en les employant tour à tour pour désigner la même procédure (TA Versailles, 3 févr. 2025, n° 2304222).

La doctrine gouvernementale les assimile également et affirme que le procédé « n’est pas réglementé, sauf dispositions spéciales » (Rép. min. n° 3746 : JO Sénat 2 mars 2023, p. 1532).

Cette approche, probablement trop libérale au regard des textes existants et de la jurisprudence, nous paraît faire peser des risques importants tant sur l'activité administrative que sur l'activité des opérateurs répondant à ces appels, qu'il ne faut pas sous-estimer.

Nous invitons les auteurs des documents de ces procédures à la prudence et à une prise de recul sur les pratiques existantes pour mieux maîtriser les risques juridiques inhérents à ces procédures.

 

Vous pouvez d'ores et déjà nous lire dans le n°8-9 de Contrat et marchés publics aux éditions LexisNexis France.

Remerciements à Delphine Auguste-Dormeuil pour cette commande.

 

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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