Le titulaire d'un permis de construire peut être amené à en demander la modification, soit qu'elle résulte d'une nécessité de purger une illégalité afin de régulariser un permis contesté (Code de l'urbanisme, articles L600-5 et L600-5-1), soit qu'elle résulte d'une nécessité technique ou d'un besoin d'évolution du projet en dehors de toute considération juridique. Cette dernière pratique, non-codifiée, a été consacrée progressivement par la doctrine administrative et la jurisprudence, dans un souci de simplification administrative en permettant au pétitionnaire de présenter une demande simplifiée (Cerfa n° 13411*09) et de bénéficier de la protection des droits acquis dans le cadre du permis initial (voir par exemple : Conseil d'Etat, 28 juillet 1999, n°182167, publié au recueil Lebon).

La pratique des déclarations préalables de travaux modificatives est admises de longue date par la jurisprudence (CAA de BORDEAUX, 28/12/2017, 15BX03721 ; CAA de NANTES, 02/07/2019, 18NT01455) et implicitement reconnue par les textes (Code de l'urbanisme, articles L600-5).

Pour autant, et contrairement au permis modificatif, celle-ci n'a pas son propre CERFA. Il pourrait être remédié à cette situation, ainsi que l'indique une réponse ministérielle, qui évoque également une modification du code de l'urbanisme en ce sens :

"La déclaration préalable constitue une formalité simplifiée et allégée au regard des permis de construire et d'aménager. Actuellement, le code de l'urbanisme ne prévoit pas, en effet, de formulaire cerfa spécifique à la modification des décisions de non-opposition à déclaration préalable. Toutefois, aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce qu'un service instructeur instruise une déclaration préalable modificative dès lors que les conditions de son admission, issues de la jurisprudence administrative, sont réunies. Une telle possibilité pourrait trouver prochainement une existence légale dans le code de l'urbanisme par la modification des formulaires cerfa de permis modificatifs." (Assemblée nationale, Question n°9942, réponse publiée au JO le 31 octobre 2023).

La pratique devrait être uniformisée et simplifiée par une évolution du Code et des CERFA, ce qui rassurera également les services instructeurs sur la possibilité de délivrer un arrêté modificatif dans ce cas et simplifiera la constitution des dossiers de demande pour les pétitionnaires.

La même réponse rappelle également que la pratique trouve en l'état des textes une assise légale dans le code des relations entre le public et l'administration :

"Par ailleurs, si le bénéficiaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable souhaite modifier son projet, il lui est également possible de déposer en mairie une nouvelle déclaration préalable et, en parallèle, de demander le retrait de la décision initiale. Ce dernier peut intervenir sans délai sur demande du bénéficiaire de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, de nouvelles règles d'urbanisme seront susceptibles de s'appliquer, les règles d'urbanisme étant en principe appréciées à la date de la délivrance de la décision. Ces deux solutions permettront au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme d'éviter les difficultés soulevées dans la question relatives à la taxe d'aménagement." (Assemblée nationale, Question n°9942, réponse publiée au JO le 31 octobre 2023 ; voir également en ce sens : CAA de BORDEAUX, 28/12/2017, 15BX03721).

Cela pourra être invoqué dans l'attente auprès des services réticents à l'admettre.

Le cabinet est à votre écoute :

  • Pour vous aider à prévenir, mesurer et éviter les risques induits dans le cadre de votre projet ;
  • Pour vous accompagner dans le traitement des difficultés ou litiges liés à l'obtention des autorisations d'urbanisme ;
  • Plus globalement, sécuriser juridiquement votre projet en identifiant, évaluant et prévenant les risques juridiques et indemnitaires.

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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