Contenu du décret du 29 juillet 2023

Le décret du 29 juillet 2023 (Décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés) modifie le code de la santé publique pour établir de nouvelles règles sanitaires d'hygiène et de salubrité applicables aux locaux d'habitation et assimilés.

Il précise notamment :

  1. Les définitions des situations d'insalubrité et les critères qualifiant les locaux impropres à l'habitation.
  2. Les normes minimales pour les locaux d'habitation (surface, hauteur, éclairage, aération).
  3. Les obligations concernant les équipements de base.
  4. Les règles spécifiques pour les logements meublés, hébergements collectifs et touristiques.
  5. Les prescriptions d'hygiène et d'entretien des locaux et de leurs abords.
  6. Les adaptations pour certaines collectivités d'outre-mer.

Le décret modifie également les sanctions en cas de non-respect de ces règles par une contravention à la 4e classe et introduit également la possibilité de mise en œuvre de l'amende forfaitaire pour ces infractions.

 

Annulation du décret du 29 juillet 2023 par le Conseil d'Etat

L'annulation avec effet immédiat de ce décret vient d'être prononcée par le Conseil d'Etat, en raison de l'adoption du texte dans une version différente de celle transmise pour avis au Haut comité pour le droit au logement :

"5. L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications, elle doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme lorsque ces modifications posent des questions nouvelles.

6. Il ressort de la comparaison du projet de décret ayant fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, de la consultation du Haut Conseil de la santé publique et du décret attaqué que ce dernier diffère du premier, notamment, d'une part, en ce qu'il ne comporte plus de condition relative à la proportion d'enfouissement dans le sol au-delà de laquelle des locaux ne peuvent être regardés comme à usage d'habitation et, d'autre part, en ce qu'il retient comme suffisante pour un tel usage une hauteur sous plafond des pièces de vie et de service égale ou supérieure à 2,20 mètres, susceptible d'être ramenée, par renvoi à l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 susvisé, à 1,80 mètres pour les locaux disposant au moins d'une pièce principale ayant un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes, alors que le projet soumis au Haut Conseil retenait qu'une hauteur sous plafond comprise entre 2,20 mètres et 2,50 mètres pouvait contribuer à qualifier une situation d'insalubrité et excluait les locaux d'une hauteur inférieure à 2,20 mètres.

7. Les modifications ainsi apportées aux règles de salubrité des locaux d'habitation postérieurement à la consultation du Haut Conseil de la santé publique, qui portent sur des critères essentiels au regard de l'objet de cette réglementation et dont la nécessaire combinaison pour apprécier la salubrité d'un local destiné à l'habitation est susceptible de permettre la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux enterrés en totalité et d'une hauteur sous plafond de 1,80 m, ce qu'excluait le projet de décret soumis à consultation, doivent être regardées comme posant, eu égard à l'objet de ce décret, une question nouvelle qui imposait une nouvelle consultation de cet organisme. Dans les circonstances de l'espèce, une telle omission de consultation a été susceptible d'exercer une influence sur le contenu du décret attaqué.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association Fédération Droit au Logement est fondée à demander l'annulation de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation." (Conseil d'Etat, 29 août 2024, n°488640).

 

Conséquences de l'annulation du décret du 29 juillet 2023

En d'autres termes, cet arrêt du Conseil d'Etat provoque un retour aux anciennes dispositions.

L'annulation touche en particulier les nouvelles règles concernant la surface minimale habitable, l'harmonisation nationale à 9 mètres carrés résultant de ce décret et dont il était possible qu'elle prime sur les règlements sanitaires départementaux plus contraignants. Il en est de même pour les règles de hauteur sous plafond. 

Cette annulation a donc des conséquences directes sur les acquisitions, ventes ou locations en cours sur des logements concernés par cet assouplissement.

A noter que le gouvernement peut réintroduire des dispositions équivalentes dans la mesure où la censure du Conseil d'Etat intervient sur une question de procédure. L'avis du Haut conseil était d'ores et déjà défavorable et ne constitue pas un obstacle outre mesure (AVIS SUR LE DÉCRET N° 2023-695 DU 29 JUILLET 2023 PORTANT SUR LES RÈGLES SANITAIRES D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ DES LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILÉS).

 

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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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