Fonds de commerce et occupation du domaine public
En principe, l'occupant du domaine public ne peut prétendre avoir constitué un fonds de commerce. Il ne bénéficie pas plus du statut du bail commercial et d'un droit au renouvellement. Au contraire, l'occupation du domaine public a nécessairement lieu à titre précaire et révocable.
Pour autant, depuis la loi Pinel, et sous-réserve que la convention d'occupation du domaine public ait été conclue après son entrée en vigueur, l'occupant du domaine public qui justifie d'une clientèle propre peut prétendre détenir un fonds de commerce (Conseil d'Etat, 24 novembre 2014, n°352402 ; Code général de la propriété des personnes publiques, article L2124-32-1).
Fonds de commerce sur le domaine public et indemnité d'éviction
Le principal intérêt est la faculté de céder, sous-réserve d'agrément par le gestionnaire du domaine public, le fonds de commerce et de permettre à son acquéreur de pouvoir poursuivre l'activité sur le domaine public, dans la limite de la durée restant à courir de la convention d'occupation du domaine public.
Pour autant, et contrairement à la situation dans un bail commercial, l'occupant n'a pas de droit au renouvellement. En fin de convention, l'occupant ne peut donc pas prétendre à une indemnité d'éviction lorsque la convention d'occupation prend fin à son terme contractuellement prévu (CAA Bordeaux, 22 octobre 2020, n°18BX01379)
Ni la perte du fonds de commerce, ni le droit d'entrée payé ne peuvent être indemnisés en fin normale de la convention
Dans une récente affaire concernant un restaurant exploité sur le domaine public, la Cour administrative d'appel de Lyon a rappelé que le restaurateur qui n'avait pas obtenu le renouvellement de la convention d'occupation à la suite d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, ne pouvait pas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice.
La Cour écarte à la fois la demande du restaurateur concernant la perte du fonds de commerce, mais également le droit d'entrée demandé par la commune au nouvel exploitant, dont le restaurateur estimait qu'il rémunérait la mise à disposition de ses propres investissements :
"dès lors que la convention d'occupation domaniale dont elle bénéficiait ne constituait pas un bail commercial, ne lui conférait aucun droit à son renouvellement et avait pris fin comme indiqué au point 3, la société P2L n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander réparation des préjudices résultant de la perte d'une prétendue propriété commerciale, en application de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle prétend, la perception d'un droit d'entrée par la commune de Tresserve ayant pour cause le bail à conclure, la société P2L ne peut se prévaloir d'aucun enrichissement sans cause de la commune lui ouvrant droit à indemnité." (CAA de Lyon, 16 janvier 2025, n°23LY02298).
Le restaurateur n'obtient donc aucune indemnité et son recours contre le titre conclu avec le nouvel exploitant n'aura pas prospéré.
Le cabinet est à votre écoute pour vous accompagner :
- Pour déterminer si la domanialité publique est applicable et le cas échéant vérifier si un fonds de commerce a été constituée ;
- Dans la revue de titres d'occupation et de baux, et plus généralement dans la définition du montage juridique de votre opération afin de s'assurer de leur conformité et de leur efficacité au regard de l'évolution jurisprudentielle ;
- Dans la sécurisation d'une vente de fonds de commerce, particulièrement en cas de suspicion de la domanialité publique des lieux ;
- Cartographier et mesurer les risques induits, ainsi que les mesures correctives à apporter s'agissant de contrat déjà conclus ;
- Vous assister dans la résolution des litiges qui en découlent, le cas échéant.
Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes
goulven.leny@avocat.fr - 06 59 96 93 12 - glenyavocat.bzh
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