Le Conseil d’Etat était saisi par un opérateur privé qui avait contesté devant le Tribunal Administratif puis la Cour administrative d’appel une prescription d’inconstructibilité en zone urbaine introduite dans un plan local d’urbanisme.

Concrètement, le conseil municipal de Pornic a approuvé, par une délibération en 2016, une modification n° 1 du règlement de son plan local d'urbanisme introduisant, à l'article régissant le secteur Ub1, au sein de la zone urbaine U de la commune, l'interdiction, d'une part, de " toute construction à l'intérieur des cônes de vues figurant au plan de zonage " et, d'autre part, de " toute construction à l'intérieur des zones non aedificandi figurant au plan de zonage ".

Selon le Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier notamment des sites et secteurs à protéger, notamment pour des motifs d’ordre écologique de type préservation, maintien ou remise en état des continuités écologiques et définir les prescriptions de nature à l'assurer (Code de l’urbanisme, articles L151-19 et L151-23).

Au visa de ces dispositions, le Conseil d’Etat vient préciser que la légalité de l’institution d’un secteur assortis de prescriptions, y compris d’inconstructibilité, est subordonnée à la proportionnalité d’une telle prescription à l’objectif recherché. Ainsi, « une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi » (Conseil d'État, 14 juin 2021, n°439453, société civile immobilière des Sables). A cette occasion, le Conseil d’Etat a également rappelé que localisation et la délimitation d’un tel secteur ou « cône de vue » ne saurait avoir de portée au-delà du territoire couvert pour le plan local d’urbanisme considéré. En revanche, le Conseil d’Etat n’a pas statué sur le cas particulier posé par le PLU de Pornic, ce qui ne permet pas encore d’anticiper sur les critères d’appréciation qui sont susceptibles d’êtres utilisés par le juge pour évaluer la proportionnalité. L’affaire a été renvoyée devant la Cour administrative d’appel, qui statuera sur le fond.

Cette décision présente un double intérêt. D’une part, elle conditionne la légalité d’une interdiction de construire en zone U à une exigence de proportionnalité. D’autre part, elle vient légitimer la pratique des cônes de vue, en la reliant aux articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme. Ces pratiques ont donc aujourd’hui une base légale connue et un régime juridique plus précis. En effet, par le passé, la jurisprudence avait indiqué que « les auteurs d'un PLU ne peuvent ainsi légalement fixer une règle générale ayant pour effet d'interdire toute construction sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité soit justifiée par un motif prévu par la loi » (CAA de Lyon, 13 mars 2018, n°16LY02973), ce qui pouvait interroger sur la légalité et le cadre d'analyse de ces pratiques constatées dans les réglements d'urbanisme locaux.

Cette décision est importante tant pour les auteurs des documents d'urbanisme PLU que pour les porteurs de projet.

Le cabinet est à votre écoute :

  • Pour vous aider à prévenir, mesurer et éviter les risques induits par la défintion de prescriptions d'inconstructibilité dans les documents d'urbanisme ;
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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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