Cette note de jurisprudence a été initialement publiée dans le n°39 des Cahiers de Jurisprudence de la Cour Administrative d'Appel de Nantes en page 18 (CAA de Nantes, 25 novembre 2022, 20NT00261).

Le Code de l’urbanisme détermine les modalités de participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol. Ces participations sont énumérées limitativement par le législateur (Code de l’urbanisme, article L. 332-6), si bien que les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation de cette disposition sont réputées sans cause et sont sujettes à répétition (Code de l’urbanisme, article L. 332-30). Une telle participation peut être instaurée par convention, dans le cadre d’un projet urbain partenarial (Code de l’urbanisme, article L. 322-11-3), auquel cas la taxe par communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement n’est plus exigible (Code de l’urbanisme, article L. 322-11-4). La convention entre en vigueur à compter du premier jour de l’affichage, entraînant la « mise hors champ » de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement (Code de l’urbanisme, articles R. 332-25-2 et R. 332-25-2).

Dans cette affaire, la collectivité avait conclu avec un opérateur privé une convention de projet urbain partenarial. Cependant, cette convention avait été signée et affichée postérieurement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme dont avait bénéficié l’opérateur privé. En parallèle, l’opérateur avait également été assujetti à la taxe d’aménagement, et avait donc versé une double contribution.

La Cour juge en conséquence « qu’une convention de projet urbain partenarial ne peut, sans méconnaître les dispositions l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme qui interdisent de mettre à la charge des constructeurs à la fois le versement de la taxe d’aménagement et celui de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial, être conclue ni affichée en vue du financement de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation d’un projet de construction postérieurement à la date de délivrance de la ou des autorisations d’urbanisme relatives à ce projet » et, constatant que l’autorisation d’urbanisme était antérieure à la convention, en déduit que les sommes versées au titre de la participation prévue par la convention de projet urbain partenarial doivent être réputées sans cause, et en conséquence restituées à l’opérateur. Par cet arrêt, la Cour a donc tiré pleinement les conséquences des dispositions de l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme, qui visent à prévenir ou éviter les doubles contributions, et apporté un complément utile à la jurisprudence antérieure ayant reconnu la nullité d’une convention de projet urbain partenarial et de la participation qu’elle prévoyait dès lors que la convention était intervenue postérieurement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (CAA de Marseille, 27 mai 2016, n°15MA01414).

Pour les collectivités et les opérateurs, la rigueur de l’article L. 332-6 et de l’interdiction des cumuls qui en découle impose des précautions pour que la convention puisse être exécutée conformément à l’intention et aux prévisions financières des parties contractantes, notamment :

  • Veiller au bon accomplissement des formalités de signature et d’affichage nécessaires à l’entrée en vigueur de la convention de projet urbain partenarial, afin de pouvoir déterminer avec certitude la date de son entrée en vigueur ;
  • S’abstenir de tout dépôt d’une demande d’autorisation tant que ces formalités n’ont pas été accomplies ;
  • Joindre la convention signée au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ;
  • Identifier, durant l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, tout changement dans les participations applicables qui pourrait intervenir avant la délivrance de l’autorisation demandée.

Le cabinet est à votre écoute pour étudier votre situation et vous accompagner en matière de participations d'urbanisme.

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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