1. L’extension de la protection fonctionnelle aux personnels civils de recrutement local

Dans le prolongement du renforcement continu du droit à la protection fonctionnelle (A), le Conseil d’État vient l’étendre au statut juridique des personnels civils de recrutement local (B).

A – Le renforcement continu du droit à la protection fonctionnelle

Trouvant ses prémices dans l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, et organisée à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la protection d’un agent, quel que soit le mode d'accès à ses fonctions, a été érigée en principe général du droit (CE, 26 avr. 1963, Centre hospitalier de Besançon : Lebon 1963, p. 242. – CE, sect., 8 juin 2011, n° 312700, Farre : JurisData n° 2011-011002 ; Lebon 2011, p. 170 ; JCP A 2011, act. 447 ; JCP A 2011, 2337, note D. Jean-Pierre) et n’a jamais cessé de se renforcer.

Ce droit est aussi ouvert, par l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, aux agents contractuels de droit public.

L’agent est protégé par son Administration, que sa responsabilité civile ou pénale soit engagée, même en cas de faute commise dans ses fonctions, ou encore qu’il ait été victime d’atteintes à son intégrité, de violences, de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

Il est ainsi protégé lorsqu’il est mis en cause ou lorsqu’il met en cause un tiers et si un lien est établi avec ses fonctions. L’Administration est alors tenue de réparer son préjudice et de le couvrir des condamnations civiles.

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est venue compléter les bénéficiaires de cette protection, qui peut être attribuée au conjoint, enfants et ascendants directs pour les atteintes volontaires à leur intégrité, dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

En cas d’atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire, la protection est transférée à certains ayants-droits, selon un ordre de priorité, pour qu’ils puissent engager, eux-mêmes, une procédure contre les auteurs pour le compte du fonctionnaire décédé ou incapable.

La mise en œuvre de cette protection est une obligation pour l'Administration (CE, ass., 14 févr. 1975, n° 87730, Teitgen : Lebon 1975, p. 111), qui ne peut s’y opposer que pour un motif d’intérêt général, en cas de faute personnelle détachable du service, y compris si celle-ci est qualifiée ultérieurement (CE, 14 mars 2008, n° 283943, Portalis : JurisData n° 2008-073221 ; Lebon 2008, p. 100, concl. Boulouis ; JCP A 2008, act. 264 ; JCP A 2008, 2123, comm. D. Jean-Pierre ; Dr. adm. 2008, comm. 63, F. Melleray), ou en cas d’absence de lien avec les fonctions occupées.

L’agent, qui a quitté ses fonctions, peut encore la demander à son ancien employeur pour des faits survenus lors de celles-ci (CE, 26 juill. 2011, n° 336114, Mimiran : JurisData n° 2011-015417 ; Lebon T. 2011 ; JCP A 2011, act. 565), tout comme l'agent en grève qui en bénéficie aussi (CE, 22 mai 2017, n° 396453, Commune de Sète : JurisData n° 2017-009799 ; JCP A 2017, act. 399 ; JCP A 2017, 2200, note F.-X. Fort).

Par l'arrêt commenté, le Conseil d’État élargit le bénéfice de la protection fonctionnelle aux personnels civils, dont le contrat est pourtant soumis à un droit local étranger.

B – L’extension de la protection fonctionnelle aux personnels civils de recrutement local

Entre 2001 et 2012, l’armée française est intervenue en Afghanistan dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité. Des personnels civils de recrutement local (PCRL) ont été recrutés, par contrat à durée déterminée de droit local, pour l’assister au quotidien dans des fonctions de soutien ou de maintenance. Des interprètes ont ainsi accompagné les soldats français afin de faciliter les échanges avec les populations, y compris lors d’opérations militaires.

La suite de la note de jurisprudence peut être consultée dans la revue Semaine Juridique Administrations et Collectivité n° 14, avril 2019, Ed. Lexis Nexis.