La rupture conventionnelle est, rappelons-le, un mécanisme de rupture de contrat initialement instauré en droit privé, par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Il s’agit donc d’abord d’un mode de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un employeur privé et son salarié.

L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique l’a étendu aux agents de droit public, à titre expérimental, du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025.

Cette réforme permet donc à un agent, titulaire ou contractuel, de quitter son emploi selon des modalités différentes de celles offertes par une démission, notamment en bénéficiant de l’aide au retour à l’emploi.

Une réponse parlementaire, du 18 janvier 2022, permet de dresser un premier bilan de ce dispositif.

I. Rappel de la procédure applicable à la rupture conventionnelle.

L’administration et un fonctionnaire (des trois versants) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire.

Les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires âgés au moins de 62 ans qui justifient du nombre de trimestres liquidables pour obtenir une pension de retraite au taux maximum de 75% et les fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel ne peuvent avoir recours à ce dispositif.

En revanche, la rupture conventionnelle est ouverte aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public.

Il s’agit d’un mécanisme conventionnel, qui ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

Néanmoins, attention, l’administration est fondée à exiger le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle si, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, l’agent public :

- Relevant de la relevant de la fonction publique d’Etat, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’Etat,

- Relevant de la fonction publique territoriale, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale.

Ce principe est étendu au recrutement pour occuper un emploi au sein d’un établissement public relevant de la collectivité territoriale ou auquel elle appartient,

- Relevant de la fonction publique hospitalière, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle.

Les candidats, retenus pour occuper, en qualité d’agent public, un emploi au sein de l’une des personnes de droit public, doivent d’ailleurs adresser à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l’obligation de remboursement [1].

En outre, si le texte prévoit que le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix, il peut, évidemment, toujours se faire accompagner d’un avocat. On rappellera que le conseil constitutionnel était déjà intervenu pour censurer la disposition qui limitait l’accompagnement d’un agent aux seules organisations représentatives puisqu’elle établissait une différence de traitement injustifiée entre les organisations syndicales représentatives et non représentatives [2].

Cet accompagnement permet à l’agent de ne pas se retrouver seul face à son employeur, de négocier au mieux avec lui et de bénéficier de l’intervention de son accompagnant s’il subit, à la suite du premier entretien ou au cours des négociations, une dégradation de ses conditions de travail.

A la suite de ce premier entretien, plusieurs autres entretiens peuvent se dérouler, sans être encadrés, cette fois-ci, par des conditions de délai.

Ces entretiens préalables ont pour objet de préciser :

- les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

- la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;

- le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

- les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage [3], l’obligation de remboursement en cas de et le respect des obligations déontologiques.

La procédure prend fin à partir du moment où une des parties souhaite ne pas poursuivre. La rupture conventionnelle ne constitue effectivement pas un droit pour l’agent qui souhaite quitter la fonction publique.

Si les parties s’accordent sur le principe de la rupture conventionnelle, les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. Les clauses doivent notamment portent sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et sur la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire.

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle comprend un plancher et un plafond. Elle ne peut être inférieur aux montants suivants :

- un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;

- un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;

- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.

Elle ne peut également être supérieur à une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté.

Le montant plancher et le montant plafond sont définis en fonction d’une rémunération de référence, qui correspond à la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle, dont sont exclues certaines primes et indemnités.

Des modèles de convention sont proposés par l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. (...)

Lire la suite sur le site du Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/rupture-conventionnelle-dans-fonction-publique-bilan-demi-teinte,41956.html