Dans la continuité d’un avis du 30 janvier 2019 relatif au régime des décisions implicites de rejet, relevant du plein contentieux, à la suite de l’entrée en vigueur du décret JADE, le Conseil d’Etat vient préciser l’articulation de la demande indemnitaire préalable avec l’introduction d’un recours contentieux organisée selon les dispositions de ce même décret.
Cet avis constitue donc l’acte II de la démarche de la Haute juridiction d’explication des règles instaurées par le décret JADE (décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du Code de justice administrative), entré en vigueur au 1er janvier 2017.
Il est de jurisprudence constante que la juridiction administrative ne peut être saisie que par un recours formé contre une décision de l’administration.
Le juge administratif n’est donc pas compétent pour faire droit à des demandes d’injonction, formulées à titre principal, sans annuler préalablement un acte administratif (CE, 10 mars 1995, Guy-Michel X., req. n° 116359).
Le juge administratif ne peut enjoindre à l’administration de prendre une décision qu’elle est, elle-même, en mesure de prendre.
L’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, à titre principal, constitue d’ailleurs un moyen d’ordre public qu’il appartient au juge de soulever d’office (CE, 17 avril 1963, Faderne : publié au Rec. Lebon).
Celui-ci peut seulement procéder à des injonctions lorsqu’elles sont rendues nécessaires par le jugement ou l’arrêt, qui implique que la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé, chargé de la gestion d’un service public, prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé ou réexamine la situation du requérant (Articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative).
Notons que l’article 40 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet maintenant à la juridiction de prescrire d’office une mesure d’injonction, sans qu’il ne soit plus nécessaire qu’elle soit saisie de conclusions en ce sens.
En matière de contentieux indemnitaire, le requérant doit donc adresser une demande indemnitaire préalable, sollicitant le versement d’une somme d’argent en compensation d’un préjudice lié à un comportement fautif de l’administration.
Cette demande aboutit à faire naître une décision de l’administration permettant de lier le contentieux devant la juridiction administrative.
L’absence de cette démarche préalable entraine l’irrecevabilité de la requête, sans qu’il n’y ait une obligation, pour le juge, d’inviter le requérant à régulariser sa requête (CE, 8 janvier 1997, Société des grands magasins de l’Ouest, nos 171807, 171808 et 171809 : mentionné dans les Tables du Rec. Lebon).
Pour autant, cette demande préalable n’a pas à être chiffrée. Le requérant peut seulement demander à l’administration de réparer d’un préjudice et ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif (CE 30 juillet 2003, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, no 244618 : mentionné dans les Tables du Rec. Lebon).
Le requérant doit également veiller à être en mesure de prouver, par tous moyens, la date du dépôt de sa demande à l’administration (Article R. 421-2 alinéa 2 du code de justice administrative).
Pour lire la suite de l'article, cliquez ici.
Pas de contribution, soyez le premier