Le fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) a été créé par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 et le décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 afin de prévenir le renouvellement des infractions pour actes de terrorisme et de faciliter l’identification de leurs auteurs.
Comme le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), il est placé sous l'autorité du magistrat chef du service du casier judiciaire national, sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat (article 706-25-3 du code de procédure pénale).
La CNIL a émis un avis sur le projet de loi le 7 avril 2015, publié par le gouvernement, dans lequel elle émet des réserves s’agissant de la durée de conservation des données, s’agissant de l’inscription automatique des personnes inscrites au FIJAIT dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et s’agissant des destinataires des données.
Les personnes mises en cause ou condamnées concernées par le FIJAIT sont définies par l’article 706-25-4 du code de procédure pénale : les mis en cause ou condamnés âgés d’au moins treize ans s’agissant de l’une ou plusieurs des infractions mentionnées par les articles 421-1 à 421-6 (sauf l’article 421-2-5) du code de procédure pénale, ainsi que par l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure (infractions terroristes) et ayant fait l’objet d’une décision (française ou étrangère) qui peut être une condamnation même non définitive, une déclaration de culpabilité avec dispense ou ajournement de peine, une mesure ou une sanction éducative même non définitive, une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou une mise en examen si le juge ordonne l’inscription.
L’inscription est facultative pour les mineurs de treize à dix-huit ans (sauf décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République). L’inscription est obligatoire, sans dérogation, pour les autres cas.
Sont enregistrées dans le FIJAIT les données concernant l’identité de la personne, la nature et la date de la décision, ses adresses successives et les informations relatives aux obligations de la personne concernée (date de justification d’adresse, périodicité de présentation…), en applcation des articles 706-25-4 et R. 50-36 du code de procédure pénale.
Les durées de conservation des données sont fixées par l’article 706-25-6 du code de procédure pénale :
- vingt ans pour un majeur (cinq ans en cas d’infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure)
- dix ans pour un mineur (trois ans en cas d’infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure)
Les personnes ayant accès au FIJAIT sont listées par les articles R. 50-51 à R. 50-54 du code de procédure pénale. Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération (article R. 50-63 du code de procédure pénale).
Les obligations et des personnes inscrites au FIJAIT sont prévues par l’article 706-25-7 ainsi que R.50-43 à R. 50-50 du code de procédure pénale et peuvent être résumées ainsi :
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Justification trimestrielle de son adresse
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Déclarer ses changements d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement
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Déclarer tout déplacement à l’étranger dans un délai de quinze jours au plus tard avant ce déplacement
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Si la personne réside à l’étranger, déclarer tout déplacement en France dans un délai de quinze jours au plus tard avant ce déplacement
La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation pendant un délai de :
- dix ans s'il s'agit d'un majeur (cinq ans en cas d’infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure)
- cinq ans s'il s'agit d'un mineur (trois ans en cas d’infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure).
Cet article prévoit que l’irrespect de ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Toute personne inscrite au FIJAIT est inscrite au FPR pendant a durée de ses obligations (article 706-25-7 du code de procédure pénale).
Comme pour le FIJAIS, l’information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles 706-25-9 et R. 50-38 à R. 50-42 du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.
EN SAVOIR + :
SOURCES :
- CNIL, Avis sur la création du fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), 7 avril 2015
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