Les articles 230-8 et R. 40-31 du code de procédure pénale prévoit que le fichier de police judiciaire dénommé traitement des antécédents judiciaires (TAJ), est mis à jour d'office ou sur requête par le procureur de la République ou par le magistrat mentionné à l’article 230-9 du code de procédure pénale en cas de procédures diligentées sur plusieurs ressorts.

1. Mises à jour et effacement d'office

D’office, le procureur de la république doit mettre à jour (rectifier, compléter) le fichier quant à l’identité de la personne concernée, la qualification juridique des faits et les suites pénales. 

Il doit également, d’office, effacer les données personnelles en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, sauf s’il en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention (dans ce cas, il en avise la personne concernée). S’agissant des décisions de non-lieu ou de classement sans suite, la logique est inverse en ce qu’il doit les maintenir avec une mention, sauf s’il en ordonne l'effacement. 

2. Mises à jour et effacement sur demande

Sur requête adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (à peine d’irrecevabilité), la personne concernée peut demander l’effacement ou la mise à jour du fichier, sans délai, en cas de classement sans suite, de non-lieu, de dispense de peine, de dispense de mention au casier judiciaire, de relaxe, d’acquittement ou lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 

Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées, en raison de la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. 

La rectification pour requalification judiciaire est de droit. 

Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction, dans un délai d’un mois à compter de la décision de refus ou de la décision implicite de rejet (article R. 40-31-1 du code de procédure pénale).

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois. Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale (article R. 40-31-1 du code de procédure pénale).

Le régime procédural actuel est la conséquence de la condamnation de la France par la CEDH en septembre 2014, puis par la décision n° 2017-670 QPC du Conseil constitutionnel du 27 octobre 2017. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 230-8 portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elles privent les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant obtenu une décision judiciaire favorable, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le TAJ.  

En effet, auparavant, la requête en effacement n’était possible qu’en cas de décision de relaxe ou d’acquittement, les décisions de classement sans suite et de non-lieu faisaient l’objet d’une simple mention et le seul recours était un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif (CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, n°359417). Prenant acte de cette modification législative, le Tribunal des conflits a décidé que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des recours en matière d’effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Les faits étant antérieurs à la nouvelle loi, le Tribunal a pris le soin de préciser que cette disposition est « applicable à la cause, dès lors que les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d’application immédiate, tant que, comme en l’espèce, un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance »

 


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