Pour qu’une cessation d’activité de l’entreprise constitue une cause économique de licenciement valable, encore faut-il qu’elle ne soit pas due à la faute ou à une légéreté blâmable de l’employeur (Cass.Soc. 16.01.2001, N° 98.44647 ; Cass. Soc. 23.03.2017, N° 15.21183 ; Cass. Soc. 08.07.2020, N° 18.26140).

 

La Cour de Cassation a adopté pour la première fois la même position concernant le motif économique lié à la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

 

Elle a ainsi retenu que si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (Soc. 4 novembre 2020 n°18-23029 à 18-23033).

 

Dans cette affaire, les juges du fond avaient jugé que le péril encouru par la compétitivité de l’entreprise au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n’était pas dissociable de la faute de la société.

 

Selon eux, cette faute était caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires. 

 

En l’espèce, il avait été procédé à une remontée de dividendes de la société vers la holding dans le cadre d’une opération de rachat d’entreprise par endettement dite « LBO ».

 

Selon la Cour d’Appel, ces décisions pouvaient être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l’actionnaire, et ne se confondaient pas avec une simple erreur de gestion.

 

La Cour de Cassation censure ce raisonnement. Selon elle, ces faits étaient insuffisants pour caractériser la faute de l’employeur. 

 

Il faut donc retenir que l’erreur de l’employeur ne démontre pas sa faute.

 

Mais si la faute est prouvée, le salarié peut contester son licenciement économique.

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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