Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le médecin du travail pour qu’une visite de reprise soit organisée dans les 8 jours, sans quoi il ne peut reprocher au salarié son absence au travail ni le licencier pour abandon de poste ou absence injustifiée.
Dans cette affaire, l’employeur savait que l’arrêt de travail de plus de 30 jours du salarié prenait fin mais n’a pas organisé la visite de reprise. Il s’est contenté de le mettre en demeure de reprendre son travail. Le salarié ne se présentant pas à son poste, il a été licencié pour faute.
La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 16 mai 2024 a validé le licenciement en considérant que le fait pour le salarié de ne pas avoir repris effectivement son travail à compter de la fin de son arrêt, ni manifesté sa volonté de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise, le tout en le laissant sans nouvelle pendant 2 mois, date à laquelle une visite de reprise a été organisée suivie du retour du salarié avec notification immédiate d'une mise à pied conservatoire, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La cour de cassation censure une telle analyse.
Elle retient qu’en statuant ainsi, alors qu'elle (la Cour d’appel de Dijon) constatait, d'une part, que le seul motif visé par la lettre de licenciement était l'abandon de poste et une absence injustifiée depuis le 30 janvier 2020 (date de fin d’arrêt), d'autre part, qu'à l'issue de son arrêt de travail de plus de trente jours, le salarié n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, quand cependant l'employeur avait connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, en sorte qu'en l'absence d'une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, ce dont il résultait que le motif de licenciement ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés (articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et R. 4624-31 du code du travail).
Ce qu’il faut retenir ?
En cas d’arrêt non professionnel d’au moins 60 jours, ou d’arrêt pour accident du travail d’au moins 30 jours, ou d’arrêt pour maladie professionnel (quelque soit la durée de l’arrêt), l’employeur doit organiser la visite de reprise dans les 8 jours de la fin de l’arrêt de travail s’il en a connaissance. A défaut, il ne peut reprocher au salarié son absence au travail, pas même si le salarié ne lui a pas manifesté son intention de reprendre ou de se tenir à sa disposition.
Soc. 14 janvier 2026 n°24-19.652
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59

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