L’identification de l’organe compétent pour prononcer un licenciement constitue un enjeu fondamental en droit des associations dès lors que le défaut de compétence engendre une requalification automatique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 novembre 2019 (n°18-22.168), a eu à se prononcer sur la validité d’un licenciement d’un directeur notifié par le président de l’association qui l’avait au préalable convoqué à un entretien. Le salarié contestait la procédure en faisant valoir, notamment, que dans le silence des statuts quant à la compétence spécifique de licencier, le président ne pouvait y procéder.

 

La Cour de cassation avait jugé « que les statuts de l’association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, de sorte qu’il entrait dans les attributions de son président de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ». 

 

La cour de cassation vient de rappeler cette jurisprudence le 14 octobre 2020 : il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié.

 

Cass. soc. 14 octobre 2020 n° 19-18.574

 

Jean-philippe SCHMITT

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