Conformément à l’article L. 2261-2 du code du travail « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. »

 

En pratique, cette activité est souvent exprimée par le code APE (également appelé « NAF »), que l'INSEE attribue au moment de la création de l’entreprise.

 

Ce code n'a toutefois qu'une valeur indicative. Ainsi, en cas de litige, les juges se pencheront toujours sur l'activité réelle exercée, et pourront donc s'écarter du code APE et de la convention à laquelle il renvoie, s'ils constatent une discordance entre ce code et l'activité.

 

Au final, le salarié ne peut pas renoncer à l’application de la bonne convention collective dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable.

 

C’est ce que rappelle la cour de cassation (Soc. 8 janvier 2020 n°18-20591).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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