Une ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, et publiée au Journal officiel dès le lendemain, a modifié sensiblement les règles d'affichage de certaines informations dues par l'employeur aux salariés ou organisations syndicales.

En effet, les anciennes modalités d'affichage prévues en matière de discrimination (Article L1142-6), harcèlement moral (Article L1152-4) et harcèlement sexuel (Article L1153-5) sont remplacées par une information effectuée par l'employeur « par tout moyen ».

En outre, en matière de licenciement économique :

  • la communication du PSE aux salariés dans les entreprises ne comportant ni DP ni CE se fait désormais par une « information par tout moyen » (Article L1233-49)

  • l'obligation d'affichage dans les locaux de l'entreprise des postes disponibles et vacants en rapport avec la priorité de réembauche est supprimé (Article L1233-45), même si l'employeur reste toutefois tenu d'informer le salarié licencié économique qui en a fait la demande de tout poste devenu disponible et qui serait compatible avec sa qualification,

  • la décision de validation ou d'homologation du PSE par l'administration et l'exercice des voies de recours ainsi que leurs délais peut désormais être communiquée aux salariés par "tout moyen" et qui doit permettre de donner une date certaine à l'information.

En matières d'élections professionnelles sont également remplacées par une information de l'employeur « par tout moyen » :

  • l'obligation d'affichage relative à l'information des salariés quant à l'organisation des élections professionnelles (Article L2314-2)

    l'invitation des parties habilitées à négocier le protocole d'accord préélectoral (Article L2314-3 pour les DP et article L2324-4 pour le CE)

  • l'affichage du procès verbal de carence en l'absence d'élection des DP (Article L2314-5) ou d'absence d'élection du CE (Article L2324-8)

Enfin, en matière de transmission de certains documents à l'Inspecteur du travail :

  • la transmission des PV mentionnés aux articles L2314-5 et L2324-8 (PV de carence élections DP et CE) peut se faire par « tout moyen permettant de lui conférer une date certaine » (le délai maximum de transmission disparaît par ailleurs)

  • lorsque le protocole d'accord préélectoral vient opérer une modification dans le nombre ou la composition des collèges électoraux l'employeur n'est plus tenu de lui transmettre obligatoirement le dit-protocole. L'inspecteur du travail devra au préalable en faire la demande (Articles L2314-10 et L2314-12).

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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